Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 14/01/2017En vigueur du 01 janvier 2005 au 14 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-29-1

Version en vigueur du 01/01/2005 au 14/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 14 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 2
Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 25 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier sont tenus de fournir aux organismes d'assurance maladie les informations nécessaires au contrôle de l'activité des services.

Ces informations peuvent être recueillies sur pièces et sur place.

Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie ainsi que les catégories d'agents de ces organismes qui ont qualité pour recueillir ces informations sur place.