Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R863-4

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1144 du 8 octobre 2014 - art. 1

Si le contrat prend fin au cours de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3, l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit remet au bénéficiaire l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 863-1 et une attestation indiquant la période pendant laquelle il a exercé son droit à déduction. Le bénéficiaire remet ces attestations à l'organisme auprès duquel il souscrit un nouveau contrat.