Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2002 au 16/03/2016En vigueur du 01 janvier 2002 au 16 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R863-12

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1144 du 8 octobre 2014 - art. 1

Seuls peuvent être ouverts, par la commission de sélection mentionnée à l'article R. 863-8, les plis qui ont été reçus au plus tard à la date d'expiration du délai de dépôt fixé conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 863-9.

Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions du premier alinéa et qui respectent les règles de présentation des offres fixées dans le cahier des charges sont examinées, par la commission de sélection, au regard des conditions d'éligibilité mentionnées au 3° de l'article R. 863-9.

Les offres des candidats éligibles sont classées conformément aux règles résultant du 4° de l'article R. 863-9. Ce classement constitue l'avis rendu par la commission de sélection au ministre en charge de la sécurité sociale.

La liste des contrats donnant droit au crédit d'impôt en application de l'article L. 863-6 est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'inscription des contrats sur la liste est prononcée pour une durée de cinq ans.

La liste des contrats sélectionnés est publiée au Journal officiel de la République française.