Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D134-26

Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988

Abrogé par Décret 88-668 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Au vu d'états annuels établis par l'établissement national des invalides de la marine, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et contributions mentionnées aux articles D. 134-23 et D. 134-24.

A la fin de chaque exercice l'établissement national des invalides de la marine fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des contributions susmentionnées ainsi que le montant des différentes catégories de prestations prises en charge par le régime général.

La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après la clôture des comptes de l'exercice de l'établissement national des invalides de la marine.