Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 06/11/2008Abrogé depuis le 06 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-52

Version en vigueur du 17/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11

Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole.

Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de conciliation.