Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/05/2014 au 11/05/2026En vigueur du 21 mai 2014 au 11 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D613-50

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Tout organisme conventionné est redevable à l'égard de la caisse mutuelle régionale avec laquelle il a passé convention de la somme qui, aux échéances indiquées, n'aurait pas fait l'objet du virement prévu par l'article D. 613-48 majorée, à titre de sanction, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.

Les intérêts de retard sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date du règlement définitif.