Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R623-5

Version en vigueur du 19/06/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 juin 2016 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2016-805 du 16 juin 2016 - art. 2

Les titres négociables à moyen terme mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;

b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ;

c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;

d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ;

e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.