Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article D173-18

Version en vigueur depuis le 25/08/2004Version en vigueur depuis le 25 août 2004

Modifié par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 21 () JORF 25 août 2004

En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.

Le régime général de sécurité sociale sert à l'intéressé le montant de la pension de réversion attribuée en application du premier alinéa de l'article D. 173-16.