Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2021Abrogé depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R183-6

Version en vigueur du 13/10/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 322
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 5 () JORF 13 octobre 2004

Le conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

Est nulle et non avenue toute décision prise alors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.