Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/07/1992 au 30/10/2007En vigueur du 03 juillet 1992 au 30 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D132-3

Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

Création Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 132-1 sont remboursées aux médecins autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ces médecins sont installés.

Lorsqu'un médecin, en application de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique, a conclu une convention avec un établissement de santé, les dépenses mentionnées au 3° et, le cas échéant, au 1° de l'article D. 132-1 sont remboursées à ce médecin par la caisse primaire dans le ressort de laquelle est implanté l'établissement avec lequel le médecin a passé convention.

Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont anonymes. Ils sont envoyés par le professionnel de santé ou l'établissement à la caisse primaire d'assurance maladie définie aux deux premiers alinéas. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.