Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/06/2006 au 11/07/2015En vigueur du 08 juin 2006 au 11 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D633-2

Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 1

Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6.

La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.