Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/08/2016En vigueur depuis le 31 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R135-16-1

Version en vigueur du 03/09/2016 au 13/05/2021Version en vigueur du 03 septembre 2016 au 13 mai 2021

Modifié par Décret n°2016-1188 du 1er septembre 2016 - art. 2

Le versement forfaitaire résultant du a du 2° du I de l'article L. 135-2, concernant les périodes mentionnées au 8° de l'article L. 351-3, est égal à 81 % du produit, d'une part, du taux et de l'assiette mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 135-16 et, d'autre part, des effectifs relevant de chaque régime concerné tels que définis au deuxième alinéa.

Les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à l'effectif des stagiaires de la formation professionnelle constaté en fin d'année par l'Agence de services et de paiement et les régions, lorsque l'agence n'assure pas pour elles la gestion du dispositif.