Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/11/2004 au 06/11/2017En vigueur du 27 novembre 2004 au 06 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D231-11

Version en vigueur du 27/11/2004 au 06/11/2017Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 06 novembre 2017

Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.

Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au double du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné.