Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 1986

Version en vigueur au 19 mars 2024
      • Article 3 (abrogé)

        Lorsqu'un commerçant est mort en état de cessation des paiements, le tribunal de commerce est saisi dans le délai d'un an à partir du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier.

        Le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République dans le même délai, les héritiers connus étant entendus ou dûment appelés.

      • Article 4 (abrogé)

        Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens peut être demandé dans le délai d'un an à partir de la radiation du débiteur du registre du commerce, lorsque la cessation des paiements est antérieure à cette radiation.

        Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un associé indéfiniment et solidairement responsable du passif peut être demandé dans le délai d'un an à partir de la mention de sa retraite au registre du commerce, lorsque la cessation des paiements de la société est antérieure à cette mention.

        Dans les deux cas, le tribunal est saisi ou se saisit d'office dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 2.

      • Article 5 (abrogé)

        Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ; le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.

        Toute contestation sur la compétence du tribunal saisi doit être tranchée par celui-ci dans les quinze jours de sa saisine et, en cas de recours, par la cour d'appel dans le délai d'un mois.

        En cas de conflit de compétence entre la juridiction commerciale et la juridiction civile, le tribunal saisi en premier lieu statue sur les mesures provisoires.

      • Article 6 (abrogé)

        Le tribunal qui constate la cessation des paiements prononce le règlement judiciaire du patrimoine du débiteur ou la liquidation des biens de ce dernier ; il fixe provisoirement la date de cessation des paiements.

        A défaut de détermination de la date de cessation des paiements, celle-ci est réputée avoir lieu à la date du jugement qui la constate.

        Aucune demande tendant à faire fixer la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ou d'un jugement postérieur n'est recevable après l'arrêté de l'état des créances prévu à l'article 42. A partir de ce jour et à défaut d'une telle demande, la date de la cessation des paiements demeure irrévocablement fixée à l'égard de la masse des créanciers.

        En l'absence de jugement, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ne résulte pas du fait de la cessation des paiements.

      • Article 7 (abrogé)

        Le tribunal prononce le règlement judiciaire s'il lui apparaît que le débiteur est en mesure de proposer un concordat sérieux et, dans le cas contraire, la liquidation des biens.

        A toute époque de la procédure, le tribunal convertit le règlement judiciaire en liquidation des biens s'il se révèle que le débiteur n'a pas ou n'a plus la possibilité de proposer un concordat sérieux.

      • Lorsque le comportement du débiteur ou des dirigeants sociaux le rend nécessaire, le tribunal peut, à toute époque de la procédure du règlement judiciaire, désigner un administrateur provisoire, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du syndic, le débiteur ou les dirigeants sociaux entendus ou dûment appelés.

        Le tribunal fixe l'étendue de la mission de l'administrateur provisoire et sa durée ; cet administrateur provisoire ne peut déposer les offres de concordat à moins que, s'il s'agit d'une personne morale, les organes de celle-ci les aient approuvées.

        Le tribunal peut décider le remplacement de l'administrateur provisoire soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du syndic.

      • Article 9 (abrogé)

        Un à trois syndics sont chargés du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.

        Aucun parent ou allié du débiteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peut être nommé syndic.

        Le juge commissaire peut soit à la demande du débiteur, des créanciers ou du procureur de la République, soit même d'office, proposer le remplacement d'un ou plusieurs syndics.

      • Article 10 (abrogé)

        Le syndic tient informé tous les six mois le procureur de la République du déroulement de la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ; ce magistrat peut, à toute époque, requérir communication de tous actes, livres ou papiers relatifs au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens.

        Le procureur de la République communique au juge-commissaire, sur sa demande ou même d'office, nonobstant les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, tous renseignements utiles à l'administration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens et provenant, soit de l'enquête préliminaire, visée aux articles 75 et suivants du code de procédure pénale, soit de l'information ouverte pour les délits prévus au titre III de la présente loi. En outre, le procureur de la République le tient informé de la suite donnée à l'information judiciaire.

      • Article 12 (abrogé)

        Les contrôleurs, sous l'autorité du juge-commissaire, vérifient la comptabilité et l'état de situation présenté par le débiteur et assistent le juge-commissaire dans sa mission de surveillance des opérations du syndic.

        Ils ont toujours le droit de demander compte de l'état de la procédure ainsi que des recettes effectuées et des versements faits. Le syndic est tenu de prendre leur avis sur les actions à entreprendre ou à suivre.

        Les fonctions des contrôleurs sont gratuites ; elles doivent être exercées personnellement. Les contrôleurs ne peuvent être révoqués que par le tribunal sur la proposition du juge-commissaire. Ils ne répondent que de leur faute lourde.

        • Article 13 (abrogé)

          Le jugement qui prononce le règlement judiciaire et la liquidation des biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui seul agit en son nom et peut l'engager.

          Aucun créancier, dont la créance a son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et même au cas où l'exigibilité de cette créance interviendrait après ledit jugement, ne peut prétendre avoir une créance sur la masse.

        • Article 14 (abrogé)

          Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens.

          Si le débiteur ou les dirigeants sociaux refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le syndic peut y procéder seul, à condition d'y être autorisé par le juge-commissaire. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures conservatoires, de procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, de vendre des objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, d'intenter ou de suivre une action mobilière ou immobilière.

        • Article 15 (abrogé)

          Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic.

          Toutefois, le débiteur ou les dirigeants sociaux soumis à la procédure de liquidation peuvent se constituer partie civile à titre personnel dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont ils seraient victimes, s'ils limitent leur action à la poursuite de l'action publique, sans solliciter de réparation civile.

        • Article 16 (abrogé)

          Dès son entrée en fonctions, le syndic est tenu de faire tous actes nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci.

          Il est tenu, notamment, de requérir les inscriptions hypothécaires qui n'ont pas été requises par le débiteur lui-même. L'inscription est prise au nom de la masse par le syndic.

        • Article 19 (abrogé)

          Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens peut prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale comportant des associés indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des associés.

        • Article 20 (abrogé)

          Si le tribunal a ordonné l'apposition des scellés, le juge-commissaire peut, sur proposition du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés ou l'autoriser à en faire extraire :

          1° Les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur et à sa famille sur l'état qui lui en est soumis ;

          2° Les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ;

          3° Les objets nécessaires à l'activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise, si la continuation de l'exploitation est autorisée.

        • Article 21 (abrogé)

          A partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent céder les parts ou actions représentant leurs droits sociaux qu'avec l'autorisation du juge-commissaire ; en outre, ils doivent déposer leurs actions au porteur entre les mains du syndic.

          Le tribunal prononce l'incessibilité des actions et parts sociales de toute personne qui s'est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.

        • Lorsqu'il estime que la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du procureur de la République ou d'office, peut, par décision motivée signifiée aux parties, subordonner à l'avance l'homologation de tout concordat au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants sociaux. Il peut, dans les mêmes conditions, décider que le droit de vote attaché aux parts ou actions détenues par ces dirigeants sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Pour l'application des dispositions du présent article, les dirigeants sociaux sont entendus ou dûment appelés.

        • Article 24 (abrogé)

          En cas de règlement judiciaire, l'exploitation ou l'activité ne peut être continuée qu'avec l'autorisation du juge-commissaire et pour une période de trois mois au plus ; celui-ci peut, à tout moment, même d'office, retirer son autorisation. Avant l'expiration de cette période, l'autorisation est donnée par le tribunal pour une période qu'il détermine et qui est renouvelable ; il peut, à tout moment, même d'office, la retirer après avoir, au besoin, entendu les créanciers qui en feraient la demande.

          Le syndic communique à la fin de chaque période les résultats de l'exploitation ou de l'activité au juge-commissaire et au procureur de la République.

        • Article 25 (abrogé)

          En cas de liquidation des biens, la continuation de l'exploitation ou de l'activité ne peut être autorisée par le tribunal que pour les besoins de la liquidation et si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige impérieusement.

          Elle cesse trois mois après l'autorisation, à moins que le tribunal ne la renouvelle une ou plusieurs fois.

          Elle prend fin un an après le prononcé de la liquidation des biens, sauf décision spécialement motivée du tribunal pour cause grave, dans des cas exceptionnels.

        • Article 26 (abrogé)

          En cas de règlement judiciaire, le juge-commissaire, sur requête du syndic, décide si le débiteur ou les dirigeants sociaux participeront à la continuation de l'exploitation et fixe, dans ce cas, les conditions dans lesquelles ils seront rémunérés.

          En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants sociaux, ne peuvent être employés pour faciliter la gestion qu'avec l'autorisation du tribunal et dans les conditions prévues par celui-ci.

        • Article 27 (abrogé)

          La conclusion d'un contrat de location-gérance portant sur le fonds du débiteur peut être autorisée, même en présence d'une clause contraire dans le bail de l'immeuble ; cette autorisation est donnée par le tribunal ; celui-ci refuse son autorisation, notamment s'il n'estime pas satisfaisantes les garanties offertes par le preneur ou si ce dernier ne présente pas une indépendance suffisante à l'égard du débiteur. Les dispositions des articles 4, 5 et 8 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ne sont pas applicables.

        • Article 29 (abrogé)

          Le tribunal prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens détermine la date de cessation des paiements. Cette date ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé du jugement.

          Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

          1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière et immobilière, et notamment les constitutions de dot ;

          2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

          3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour de la décision constatant la cessation des paiements ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, ou tout autre mode normal de paiement ;

          5° Tout dépôt de sommes affecté spécialement aux mains de tiers détenteur en application de l'article 567 du code de procédure civile ;

          6° Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;

          7° Toute inscription prise en application des articles 53 et 54 du code de procédure civile.

          Le tribunal peut, en outre, déclarer inopposables à la masse les actes à titre gratuit visés au 1° du présent article, faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements période suspecte.

        • Article 31 (abrogé)

          Les paiements pour dettes échues effectués après la date fixée en application de l'article 29 et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être également déclarés inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont perçu, agi ou traité avec le débiteur, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements.

        • Article 32 (abrogé)

          L'inopposabilité des articles 29-3° et 31 ne porte pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque.

          Toutefois, la masse peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, à condition de rapporter la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation des paiements.

        • Article 33 (abrogé)

          Les hypothèques, nantissements et privilèges inscrits postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens sont inopposables à la masse.

          Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et, pour les créances mises en recouvrement après cette date, si ces créances sont produites dans les conditions prévues à l'article 40.

        • Article 35 (abrogé)

          Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle tant sur les immeubles que sur les meubles, de la part des créanciers dont les créances nées avant le jugement constatant la cessation des paiements ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens.

          Le droit de poursuite individuelle du Trésor public ne peut s'exercer que lorsque les créanciers sont en état d'union, dans les conditions prévues à l'article 80 (alinéa 2).

        • Article 36 (abrogé)

          Les actions mobilières et immobilières ainsi que les voies d'exécution non atteintes par la suspension ne peuvent plus être poursuivies ou intentées au cours du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens qu'à l'encontre du débiteur assisté du syndic en cas de règlement judiciaire ou à l'encontre du syndic en cas de liquidation des biens.

        • Article 37 (abrogé)

          Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens rend exigibles à l'égard du débiteur, les dettes non échues.

          Lorsque ces dettes sont exprimées en une monnaie autre que celle du lieu où ont été prononcés le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, elles sont converties à l'égard de la masse, en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.

        • Article 38 (abrogé)

          Le syndic conserve en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise à l'autre partie.

          Si le syndic n'use pas de la faculté de poursuivre l'exécution du contrat, son inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera produit au passif au profit de l'autre partie. Mais celle-ci doit restituer à la masse l'excédent des sommes perçues sur les prestations exécutées, à moins qu'elle n'ait été autorisée par le tribunal saisi de son action en résolution contre le syndic à différer cette restitution jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.

        • Article 39 (abrogé)

          Le jugement arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque.

          Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l'hypothèque ou au nantissement.

        • Article 40 (abrogé)

          A compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, tous les créanciers, privilégiés ou non, y compris le Trésor public, doivent produire leurs créances entre les mains du syndic qui les vérifie. Les créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité doivent être avertis personnellement, et, s'il y a lieu, à domicile élu.

          Sont admises par provision, à titre privilégié ou à titre chirographaire selon le cas :

          1° Les créances fiscales résultant d'une taxation d'office ou d'une notification de redressement et qui n'ont pu faire l'objet d'un titre exécutoire à la date limite de production des créances ;

          2° Les créances douanières qui ont fait l'objet d'un titre autorisant la prise de mesures conservatoires.

        • Article 41 (abrogé)

          A défaut de production dans les délais, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions ou des dividendes à venir.

          En cas de règlement judiciaire et à défaut de production avant la dernière échéance concordataire et sauf clause de retour à meilleure fortune, les créances sont éteintes.

          Jusqu'à l'assemblée concordataire, le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers privilégiés de salaires.

        • Article 42 (abrogé)

          Le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d'admission ou de rejet, avec l'indication des créances dont les titulaires prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement. Cet état, vérifié par le juge-commissaire, est déposé au greffe.

          Toutefois, les créances visées au code général des impôts et au code des douanes ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues auxdits codes ; les créances ainsi contestées sont admises par provision.

          Tout intéressé dispose d'un délai fixé par décret pour formuler ses réclamations ; à l'expiration de ce délai, le juge-commissaire arrête l'état des créances.

          Les créances qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation sont définitivement admises. Celles qui ont été contestées peuvent être admises à titre provisoire pour le montant fixé par le juge-commissaire.

        • Article 45 (abrogé)

          Toutefois, en cas de liquidation des biens, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que les deniers à provenir de la réalisation de l'actif seront entièrement absorbés par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, tout ou partie du passif, conformément à l'article 99.

        • Article 50 (abrogé)

          Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens :

          1° Par le privilège établi par les articles 47 a et 47 b du livre Ier du code du travail, pour les causes et le montant définis auxdits articles.

          2° Par les privilèges des articles 2101 (4°) et 2104 (2°) du code civil.

        • Article 51 (abrogé)

          Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles 47 a et 47 b du livre Ier du code du travail doivent être payées par le syndic, sur simple ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens si le syndic a en main les fonds nécessaires.

          Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le syndic doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaires, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article 47 a du livre Ier du code du travail.

          A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

          Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.

        • Article 52 (abrogé)

          Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraînent pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l'habitation du débiteur ou de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

          Le syndic ou, en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic, peut continuer le bail ou le céder sous les conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur, et avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent.

          Si le syndic, ou, en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic, décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.

          Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois du jugement.

          Le bailleur qui entend former une demande en résiliation du bail pour des causes nées du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens doit l'introduire dans un délai fixé par décret. La résiliation est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par le tribunal de grande instance.

        • Article 53 (abrogé)

          Si le bail est résilié, le bailleur a privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et, pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux.

          Si le bail n'est pas résilié, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation des paiements sont jugées suffisantes.

        • Article 54 (abrogé)

          Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur garantit les mêmes créances qu'au cas de résiliation et, en outre, une année de loyer à échoir à partir de l'année au cours de laquelle a été rendu le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, même si le bail n'a pas date certaine.

        • Article 67 (abrogé)

          Dès que l'état des créances a été arrêté, le débiteur en règlement judiciaire dépose ses offres de concordat en vue de l'assemblée des créanciers.

          Peuvent participer aux délibérations, en personne ou par fondé de pouvoir, les créanciers figurant sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire conformément à l'article 42.

          Le créancier, dont le privilège ou l'hypothèque seulement est contesté, est admis dans les délibérations en qualité de créancier ordinaire.

        • Article 68 (abrogé)

          Les offres de concordat précisent les mesures envisagées pour le rétablissement du débiteur et définissent les conditions, et, notamment, le montant, le terme et les garanties proposées pour le règlement des créances chirographaires ainsi que, le cas échéant, l'abandon des biens.

          A ces offres, est annexé un état détaillé des créances garanties par une sûreté réelle ou un privilège.

        • Article 69 (abrogé)

          Dès le dépôt des propositions concordataires, le greffier avertit les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle ou un privilège, d'avoir à faire connaître dans un délai de trois mois, si, au cas où le concordat serait homologué, ils entendent accorder au débiteur des délais ou remises et lesquels. Ils sont tenus par les délais et remises qu'ils ont consentis.

          Ces créanciers doivent être avertis personnellement, et s'il y a lieu, à domicile élu.

        • Article 70 (abrogé)

          Les créanciers chirographaires délibèrent ensuite sur le concordat qui s'établit par le concours de la majorité en nombre des créanciers présents ou représentés, admis définitivement ou par provision, représentant les deux tiers au moins du montant total de leurs créances.

          Les créances de ceux qui n'ont pas pris part au vote sont déduites pour le calcul des majorités, tant en nombre qu'en sommes.

          Le vote par correspondance est interdit.

          Lorsqu'une société comportant des associés tenus indéfiniment et solidairement au passif social est admise au règlement judiciaire, les créanciers peuvent ne consentir le concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs associés.

          En ce cas, l'actif social demeure sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux auxquels le concordat a été consenti en sont exclus et le concordat ne peut contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. L'associé qui a obtenu un concordat particulier est déchargé de toute responsabilité.

        • Article 71 (abrogé)

          Les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle ou un privilège et qui, bien que régulièrement avertis, n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article 69, conservent le bénéfice de leurs sûretés.

          Toutefois, sauf disposition législative interdisant à l'administration d'accorder des remises ou des délais, ils sont soumis aux remises et délais fixés par le concordat, à l'exception des salariés qui ne peuvent se voir imposer aucune remise ni des délais excédant deux ans, sans préjudice des dispositions de l'article 51.

        • Article 72 (abrogé)

          Le concordat est soumis à l'homologation du tribunal. Celui-ci ne l'accorde que :

          1. Si les conditions de validité du concordat sont réunies ;

          2. Si aucun motif tiré de l'intérêt public ne paraît de nature à empêcher le concordat ;

          3. Si les offres faites conformément à l'article 68 font du concordat voté un concordat sérieux ;

          4. Si, en cas de règlement judiciaire d'une personne morale, la direction de celle-ci n'est plus assurée par les dirigeants contre lesquels ont été prononcées, soit la faillite personnelle, soit l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale.

        • Article 74 (abrogé)

          L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers, que leurs créances aient été ou non vérifiées.

          S'il n'en a pas été décidé autrement par le concordat, l'homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, le rang de l'hypothèque inscrite en vertu de l'article 17. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu du jugement d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles. Toutefois, le syndic pourra être dispensé par le concordat de la prise de la nouvelle inscription mais seulement dans le cas où le ou les commissaires à l'exécution du concordat, prévus à l'article 73, seraient habilités par le concordat à donner mainlevée de l'inscription prise en conformité de l'article 17 de la présente loi.

          Dès que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens, à l'exception de ceux qui auraient fait l'objet d'un abandon et qui seront liquidés selon les règlements de la liquidation des biens.

        • Article 75 (abrogé)

          La résolution du concordat est prononcée :

          1° En cas d'inexécution de ses engagements concordataires par le débiteur ;

          2° En cas d'inobservation par le débiteur des délais accordés, dans les conditions prévues à l'article 69, par les créanciers dont la créance est garantie par une sûreté réelle ou un privilège ;

          3° Lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause que ce soit, de l'interdiction d'exercer une activité commerciale.

          En outre, le tribunal résout le concordat accordé à une personne morale lorsque les dirigeants contre lesquels a été prononcée la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale, assument de nouveau en fait ou en droit la direction de cette personne morale. Si l'interdiction frappe les dirigeants en cours d'exécution du concordat, celui-ci est résolu, à moins que ces dirigeants ne cessent en fait d'exercer les fonctions qu'il leur est interdit de remplir.

          Le tribunal peut être saisi à la requête d'un créancier ou du commissaire au concordat ; il peut également se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment appelé.

          La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.

        • Article 77 (abrogé)

          En cas de résolution ou d'annulation du concordat, les créanciers antérieurs au concordat retrouvent l'intégralité de leurs droits, à l'égard du débiteur seulement, mais ils ne peuvent figurer dans la masse que pour les proportions suivantes :

          1° S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances ;

          2° S'ils ont reçu une partie du dividende, pour la part de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pu toucher.

          Les dispositions du présent article sont applicables au cas où un second règlement judiciaire ou une liquidation des biens est prononcé sans qu'il y ait, au préalable, annulation ou résolution du concordat.

        • Article 80 (abrogé)

          Dès que la liquidation des biens ou la conversion du règlement judiciaire a été prononcée, les créanciers sont constitués en état d'union ; le syndic procède aux opérations de liquidation de l'actif en même temps qu'à l'établissement de l'état des créances, sous réserve des dispositions des articles 25 et 45.

          Toutefois, le Trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées si le syndic n'a pas déféré, dans le délai d'un mois à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires.

        • Article 81 (abrogé)

          Sous réserve des dispositions de l'article 80 (alinéa 2), le syndic poursuit seul la vente des marchandises et effets mobiliers du débiteur, le recouvrement des créances et la liquidation des dettes de celui-ci. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et des frais versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations. Le syndic justifie au juge-commissaire desdits versements ; en cas de retard il doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas versées.

        • Article 82 (abrogé)

          Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

          Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction doivent être soumis à l'homologation du tribunal.

        • Article 83 (abrogé)

          Le syndic, autorisé par le juge-commissaire, peut, en remboursant la dette, retirer au profit de la masse le gage donné par le débiteur.

          Si le gage n'est pas retiré, le créancier, mis en demeure par le syndic, doit procéder à la vente dans le délai imparti ; à défaut, le syndic peut y procéder à sa place avec l'autorisation du juge-commissaire.

          Le privilège du créancier gagiste prime toute autre créance privilégiée ou non.

          Si le prix de vente est supérieur au montant de la créance garantie, l'excédent est recouvré par le syndic ; dans le cas contraire, le créancier est colloqué pour le surplus à titre de créancier ordinaire.

        • Article 84 (abrogé)

          Si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n'a été engagée avant la décision qui prononce la liquidation des biens, le syndic, autorisé par le juge-commissaire, est seul admis à en poursuivre la vente ; il est tenu de l'entreprendre dans les trois mois.

          Toutefois, les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont un délai de deux mois, à compter de la notification qui leur sera faite du jugement prononçant la liquidation des biens, pour poursuivre directement la vente forcée des immeubles sur lesquels sont inscrits leurs privilèges ou hypothèques. A défaut de poursuite exercée dans ce délai, le syndic est tenu d'entreprendre la vente dans le délai d'un mois.

          Les ventes prévues au présent article ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.

        • Article 85 (abrogé)

          Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales.

          Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent au rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues.

          Il est fait distraction au profit de la masse chirographaire des sommes ainsi déduites.

        • Article 86 (abrogé)

          A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il est procédé comme suit : leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés dans la masse chirographaire.

        • Le tribunal peut, à la demande d'un créancier, du débiteur, ou du syndic, autoriser ce dernier à traiter à forfait de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier et à l'aliéner.

        • Article 89 (abrogé)

          Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation des biens, des secours qui auraient été accordés au débiteur ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et admises.

          La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.

        • Article 94 (abrogé)

          Lorsque les deniers de l'entreprise ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée des scellés, ou d'exercice des actions visées aux articles 29, 31, 33, 99, 101 et 106 à 111, l'avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvrements.

          Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

        • Article 95 (abrogé)

          Il est interdit au syndic et à tous ceux qui ont participé à l'administration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier du débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.

      • Le syndic est responsable des livres, papiers et effets remis par le débiteur, ou lui appartenant, ainsi que par les créanciers ou par tout apporteur, pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des comptes.

        En cas de règlement judiciaire, le syndic n'est responsable des pièces précitées que pendant deux années à partir du jour de la reddition des comptes.

      • Article 99 (abrogé)

        Lorsque le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider, à la requête du syndic, ou même d'office, que les dettes sociales seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants sociaux, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.

        L'action se prescrit par trois ans à compter de l'arrêté définitif des créances. En cas de résolution ou d'annulation du concordat, la prescription, suspendue pendant le temps qu'a duré le concordat, recommence à courir. Toutefois, le syndic dispose à nouveau, pour exercer l'action, d'un délai qui ne peut en aucun cas être inférieur à un an.

        Pour dégager leur responsabilité, les dirigeants impliqués doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires.

      • Article 101 (abrogé)

        En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale, peut être déclaré personnellement en règlement judiciaire ou liquidation des biens tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, qui a :

        - sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

        - ou disposé des biens sociaux comme des siens propres ;

        - ou poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.

        En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale.

        La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.

      • Article 103 (abrogé)

        Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation ;

        1. Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ;

        2. Les décisions rendues par application de l'article 42 ;

        3. Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;

        4. Les jugements autorisant l'exploitation, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 25 ;

        5. Les jugements visés à l'article 88.

      • Par exception à l'article précédent, l'appel des jugements relatifs à la nomination ou au remplacement des syndics ainsi que des jugements autorisant le syndic à traiter à forfait des actifs du débiteur est ouvert au procureur de la République même lorsqu'il n'a pas agi comme partie principale. Toutefois, le jugement autorisant le syndic à traiter à forfait des actifs du débiteur acquiert force de chose jugée lorsque la cour d'appel n'a pas statué au fond dans les quarante jours suivant le prononcé du jugement.

        L'appel et le recours en cassation des décisions statuant sur l'ouverture du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens sont ouverts au ministère public, même lorsqu'il n'a pas agi comme partie principale.

    • Article 104 (abrogé)

      Les dispositions du présent titre sont applicables :

      1° Aux commerçants personnes physiques ;

      2° Aux personnes physiques dirigeants de personnes morales commerçantes ;

      3° Aux personnes physiques dirigeants de personnes morales de droit privé non commerçantes, à l'exclusion de celles qui n'ont pas d'objet économique et ne poursuivent, ni en droit ni en fait, un but lucratif ;

      4° Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants, soit de personnes morales commerçantes, soit de personnes morales définies au 3 ci-dessus.

      • Article 105 (abrogé)

        Le débiteur commerçant ou, s'il s'agit d'une personne morale, les gérants, administrateurs, directeurs généraux, liquidateurs et dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, dont la faillite personnelle est prononcée, sont soumis aux déchéances et interdictions applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

        Notamment, il leur est fait interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou sociale.

      • Article 106 (abrogé)

        A toute époque de la procédure, le tribunal prononce la faillite personnelle du débiteur commerçant ou, s'il s'agit d'une personne morale, de tous dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non :

        1° Qui ont soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou reconnu frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;

        2° Qui ont exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert d'une personne morale masquant leurs agissements ;

        3° Qui ont usé des biens sociaux comme de leurs propres ;

        4° Qui ont, par leur dol, obtenu, pour leur entreprise ou pour eux-mêmes, un concordat par la suite annulé ;

        5° Qui ont commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et usages du commerce.

      • Article 107 (abrogé)

        Sont notamment présumés actes de mauvaise foi, imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles et usages du commerce :

        1° L'exercice d'une activité commerciale ou d'une fonction de gérant, administrateur, directeur général ou liquidateur contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

        2° L'absence d'une comptabilité conforme aux lois, règlements et usages du commerce en vigueur eu égard à l'importance de l'entreprise ;

        3° Les achats pour revendre au-dessous du cours dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements ou l'emploi dans la même intention de moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

        4° Les dépenses personnelles ou les dépenses de maison excessives ;

        5° La consommation de sommes élevées dans les opérations de pur hasard ;

        6° La souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, d'engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation du débiteur ou de son entreprise ;

        7° La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation de ses paiements.

      • Article 108 (abrogé)

        Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, soit toute entreprise commerciale, soit seulement une personne morale, contre le débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale commerciale, contre les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non :

        1. Qui ont commis des fautes autres que celles visées à l'article 107 ou ont fait preuve d'une incompétence manifeste ;

        2. Qui n'ont pas déclaré dans les quinze jours la cessation des paiements ;

        3. Qui ont été mis en état de liquidation des biens ou qui, mis en état de règlement judiciaire, n'ont pas obtenu de concordat ou ont obtenu un concordat par la suite résolu.

      • Article 109 (abrogé)

        En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, soit toute entreprise commerciale, soit seulement une personne morale, contre tout dirigeant de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non, à la charge duquel tout ou partie du passif social aurait été mis et qui n'aurait pas acquitté cette dette.

      • Article 110 (abrogé)

        Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens emporte de plein droit contre le débiteur, ou s'il s'agit d'une personne morale, contre les personnes visées à l'article 99, l'incapacité d'exercer une fonction élective.

        S'il exerce une fonction de cette nature, il est réputé démissionnaire.

      • Article 111 (abrogé)

        La faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, prive les dirigeants sociaux qui en sont frappés du droit de vote dans les assemblées des personnes morales en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ce droit étant exercé par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet à la requête du syndic.

        Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre eux de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise ; le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales mise à la charge des dirigeants.

      • Article 126 (abrogé)

        Les personnes reconnues coupables de banqueroute simple ou frauduleuse sont punies des peines prévues aux articles 402 à 404 du code pénal.

        Toute condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse prononcée à l'encontre d'un commerçant personne physique, toute condamnation aux peines de la banqueroute simple ou frauduleuse prononcée à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale, entraîne de plein droit la faillite personnelle et les autres sanctions personnelles prévues au titre II de la présente loi.

        • Article 127 (abrogé)

          Est coupable de banqueroute simple tout commerçant personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas suivants :

          1° Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives :

          2° S'il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;

          3° Si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, il a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

          4° Si, ayant été déclaré, soit deux fois en faillite au sens des articles 437 à 614-26 du code de commerce tels qu'ils étaient en vigueur avant la mise en application de la présente loi, soit une fois en faillite au sens desdits articles et une fois en état de liquidation des biens, soit deux fois en état de liquidation des biens, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif ; 5° S'il n'a tenu aucune comptabilité conforme aux lois, règlements et usages du commerce en vigueur, eu égard à l'importance de l'entreprise ; 6° S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.

        • Article 128 (abrogé)

          Peut être déclaré coupable de banqueroute simple tout commerçant personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas suivants :

          1. S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ;

          2. S'il est déclaré en état de liquidation des biens sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat ;

          3. Si, sans excuse légitime, il ne fait pas au greffe du tribunal la déclaration de son état de cessation des paiements, dans le délai de quinze jours ;

          4. Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne au syndic dans les cas et dans les délais fixés ;

          5. Si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ; 6. Si, après la cessation de ses paiements, il a payé un créancier au préjudice de la masse.

          Dans les sociétés comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, les représentants légaux peuvent également être déclarés coupables de banqueroute simple, si, sans excuse légitime, ils ne font au greffe du tribunal compétent, dans le délai de quinze jours, la déclaration de leur état de cessation des paiements ou si cette déclaration ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l'indication de leurs noms et domiciles.

        • Article 129 (abrogé)

          Est coupable de banqueroute frauduleuse tout commerçant personne physique en état de cessation des paiements :

          1° Qui a soustrait sa comptabilité ;

          2° Ou qui a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;

          3° Ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans son bilan, s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

        • Article 130 (abrogé)

          Les dispositions de la présente section sont applicables :

          1. Aux personnes physiques dirigeants de personnes morales commerçantes ;

          2. Aux personnes physiques dirigeants de personnes morales de droit privé non commerçantes, à l'exclusion de celles qui n'ont pas d'objet économique et ne poursuivent, ni en droit ni en fait, un but lucratif ;

          3. Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants, soit de personnes morales commerçantes, soit de personnes morales définies au 2. ci-dessus.

        • Article 131 (abrogé)

          En cas de cessation des paiements d'une société, quelle qu'en soit la forme, sont punis des peines de la banqueroute simple le président, les administrateurs, directeurs généraux, gérants ou liquidateurs et d'une manière générale toute personne ayant, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé cette société sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux, qui ont en cette qualité et de mauvaise foi :

          1. Soit consommé des sommes élevées appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;

          2. Soit, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la société, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

          3. Soit, après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ;

          4. Soit fait contracter par la société, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants, eu égard à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;

          5. Soit tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de la société ;

          6. Soit omis de faire au greffe du tribunal compétent, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société.

        • Article 132 (abrogé)

          Sont punis des peines de la banqueroute simple le président, les administrateurs, directeurs généraux, gérants ou liquidateurs d'une société, quelle qu'en soit la forme, et, d'une manière générale, toute personne ayant, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé ladite société sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux qui, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des créanciers sociaux, ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.

      • Article 133 (abrogé)

        En cas de cessation des paiements d'une société, quelle qu'en soit la forme, sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse le président, les administrateurs, directeurs généraux, gérants ou liquidateurs et d'une manière générale toute personne ayant, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé ladite société sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux, qui ont frauduleusement :

        1. Ou soustrait des livres de la société ;

        2. Ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

        3. Ou reconnu la société débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan.

      • Article 143 (abrogé)

        Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :

        1. Les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles, le tout sans préjudice des autres cas prévus par l'article 60 du code pénal ;

        2. Les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;

        3. Les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendues coupables d'un des faits prévus à l'article 132.

      • Article 144 (abrogé)

        Le conjoint, les descendants ou les ascendants du débiteur ou ses alliés qui auraient détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l'actif du débiteur en état de cessation des paiements, sans avoir agi de complicité avec ce débiteur, encourent les peines prévues à l'article 406 (alinéa 1er) du code pénal.

      • Article 146 (abrogé)

        Est puni des peines prévues à l'article 408 (alinéa 2) du code pénal, tout syndic au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens qui se rend coupable de malversation dans sa gestion.

        Est puni des mêmes peines tout syndic ou toute personne ayant participé à l'administration du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens qui, en violation des dispositions de l'article 95, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur.

      • Article 147 (abrogé)

        Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui a fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du débiteur, à partir du jour du jugement constatant la cessation des paiements, est puni des peines prévues à l'article 406 (alinéa premier) du code pénal.

      • Article 148 (abrogé)

        Ces conventions sont, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, même du débiteur.

        Le créancier est tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.

        Dans le cas où l'annulation des conventions prévues au présent article et à l'article précédent est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant les tribunaux de commerce si le débiteur est commerçant, devant les tribunaux de grande instance dans les autres cas.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE BILLOTTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE JOXE.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRÉ.

Le ministre de l'équipement et du logement,

FRANçOIS ORTOLI.

Le ministre de l'industrie,

OLIVIER GUICHARD.

Le ministre des affaires sociales,

JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Travaux préparatoires : loi n° 67-563.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 92 ;

Rapport de M. Ithurbide, au nom de la commission des lois (n° 265) ;

Discussion les 6 et 7 juin 1967 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 7 juin 1967.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'assemblée nationale, n° 296 (1966-1967) ;

Rapport de M. Molle, au nom de la commission des lois, n° 313 (1966-1967) ;

Avis de la commission des affaires sociales, n° 315 (1966-1967) ;

Discussion et adoption le 22 juin 1967.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 360 ;

Rapport de M. Ithurbide, au nom de la commission mixte paritaire (n° 373) ;

Discussion et adoption le 1er juillet 1967 ;

Sénat :

Rapport de M. Molle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 337 (1966-1967) ;

Discussion et adoption le 1er juillet 1967.

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