I.- L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants :
1° En ce qui concerne le régime général :
a) La Caisse nationale de l'assurance maladie et des caisses primaires d'assurance maladie ;
b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
c bis) La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
e) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
f) La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
g) Dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
h) Des caisses communes de sécurité sociale et des unions ou fédérations de caisses ;
2° En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
3° En ce qui concerne les régimes des professions libérales, la Caisse nationale d'assurance des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français ;
4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises et pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ;
5° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger ;
6° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.
II.- Elle s'appuie en outre sur :
1° Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;
2° (Abrogé) ;
3° L'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
4° L'union nationale des caisses d'assurance maladie ;
5° L'école nationale supérieure de sécurité sociale ;
6° La caisse des Français de l'étranger ;
7° Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;
8° Le fonds de solidarité vieillesse ;
9° Le fonds de réserve pour les retraités ;
10° Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.
III.- Elle associe les organismes chargés de la gestion des régimes complémentaires obligatoires.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesConstituent des organismes locaux ou régionaux :
a) Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'allocation familiales, rattachées respectivement, dans les conditions prévues par les dispositions du livre II, aux caisses nationales du même nom ;
b) Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du même livre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
c) Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du même livre, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Par exception, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Ile-de-France, également dénommée Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France n'est rattachée qu'à la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
d) Les caisses générales de sécurité sociale, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du même livre et du livre VII, à la Caisse nationale de l'assurance maladie, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
e) Les organismes constitués en application des dispositions des articles L. 216-3 et L. 216-4, rattachés, dans les conditions prévues par les dispositions du livre II, aux caisses nationales auxquelles le sont les organismes qu'ils regroupent ;
f) Les caisses de la mutualité sociale agricole, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Lorsqu'un organisme local ou régional est rattaché à plusieurs caisses nationales, les compétences attribuées par les dispositions précitées aux organismes nationaux sont, sauf disposition contraire, exercées par accord conjoint desdites caisses nationales ou de leur directeurs ou directeur général.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa :
1° Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-361 du 19 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- I.-Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
II.-La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques Sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 des personnes qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3, sauf si :
1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ;
2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ;
3° Le droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3 ;
4° Le bénéficiaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administrative devenue définitive. Dans ce cas, le droit ne peut être fermé qu'après la fin du deuxième mois suivant la date d'expiration des titres ou documents mentionnés au premier alinéa.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux personnes dont les titres ou documents justifiant qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale expirent à compter du 15 novembre 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale.
En ce qui concerne le régime agricole et le régime d'assurance des marins, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec, respectivement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la marine marchande.
Le ministre chargé du budget participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.
Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget exercent le contrôle de l'Etat prévu aux articles L. 151-1 à L. 153-10, L. 221-2, L. 222-4, L. 223-2, L. 225-2 et L. 382-17 , conjointement avec les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, à l'article L. 223-6 et, conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture, à l'article L. 724-1 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsAvec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées.
VersionsPour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 112-1 ou le contrôle des organismes mentionnés au II de l'article R. 111-1, les ministres compétents sont notamment représentés par des commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil ou du conseil d'administration des organismes concernés et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Les dispositions particulières qui régissent les régimes autres que le régime général peuvent prévoir que le ministre chargé du secteur désigne également un représentant qui assiste au conseil d'administration des organismes concernés.VersionsLiens relatifs
Le contrôle des divers régimes de sécurité sociale est confié à l'inspection générale des affaires sociales.
VersionsLiens relatifs
Article R114-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1007 du 23 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le comité de coordination, institué par l'article R. 114-1, est composé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ou de leurs représentants. Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant assure la présidence du comité.
Lorsque d'autres ministres sont intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour du comité, ils sont appelés à participer en tant que de besoin aux réunions de celui-ci.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé du secrétariat du comité.
VersionsLiens relatifsArticle R114-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1007 du 23 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions propres à un régime de sécurité sociale, lorsqu'elles mettent en cause directement ou indirectement un ou plusieurs autres régimes, sont obligatoirement soumises à l'examen du comité.
VersionsLiens relatifsArticle R114-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1007 du 23 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le comité connaît des questions d'intérêt commun à l'ensemble des régimes de sécurité sociale ou à plusieurs d'entre eux. Il propose toutes mesures utiles pour assurer la coordination entre ces régimes en ce qui concerne tant la réglementation, les méthodes de gestion et le contrôle des organismes de sécurité sociale, que la formation du personnel de ces organismes et l'information générale des assurés sociaux.
VersionsArticle R114-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1007 du 23 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le comité peut être chargé par le Gouvernement de toutes études utiles à la préparation des programmes d'action en matière de sécurité sociale.
VersionsArticle R114-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1007 du 23 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le comité est chargé d'établir un plan de contrôle applicable aux différents régimes de sécurité sociale. Il fixe en particulier la composition des missions d'inspection chargées d'exercer leur activité auprès des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifsArticle R114-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1007 du 23 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sans préjudice des obligations particulières de comptes rendus imposées à diverses administrations par les législations ou réglementations en vigueur, le comité examine périodiquement la situation financière des différents régimes. En cas de déficit de l'un d'entre eux, il est tenu de proposer toutes mesures propres à assurer l'assainissement financier.
VersionsLiens relatifsArticle R114-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1007 du 23 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le comité présente chaque année au Premier ministre un rapport de synthèse sur le fonctionnement et les résultats financiers de l'ensemble de l'organisation de la sécurité sociale telle qu'elle est définie à l'article R. 111-1, ainsi que des propositions en vue d'assurer une meilleure coordination des différents régimes.
VersionsLiens relatifsArticle R114-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1007 du 23 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un comité présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale étudie les mesures propres à assurer la coordination de l'ensemble des dispositions relatives à la sécurité sociale et à leur application. L'organisation et les attributions de ce comité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Article R114-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 8 (V) JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007
Modifié par Décret n°94-1031 du 2 décembre 1994 - art. 1 () JORF 3 décembre 1994Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale un haut comité médical de la sécurité sociale.
Ce comité a pour mission de définir les principes d'ordre médical destinés à permettre l'orientation générale du contrôle exercé par les médecins-conseils.
Il reçoit à cet effet communication de tous documents nécessaires, notamment des statistiques lui permettant de suivre le fonctionnement dudit contrôle et des études relatives aux incidences de l'organisation et du fonctionnement de la sécurité sociale sur l'exercice de la médecine et sur la réadaptation des assurés, ainsi qu'aux conséquences de l'évolution de la médecine sur les prestations sociales.
Le haut comité médical de la sécurité sociale donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Ce comité comprend uniquement des membres du corps médical désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fonctionnement dudit comité.
Versions
Le comité de suivi des retraites est placé auprès du Premier ministre. Il a pour missions :
1° De rendre les avis prévus au II de l'article L. 114-4 ;
2° D'émettre des recommandations selon les modalités prévues au III et au IV du même article et à l'article L. 4162-21 du code du travail ;
3° De réunir et consulter le jury citoyen prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 114-4 du présent code, dans le cadre de la préparation des avis et recommandations prévus aux 1° et 2°.
VersionsLiens relatifs- Le comité de suivi des retraites se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.Versions
- Le comité de suivi des retraites peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Sur proposition de son président, il peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs rapporteurs dans l'exercice de ses missions.VersionsLiens relatifs
- Au cours de leur mandat de cinq ans, le président ou le membre du comité qui décède ou démissionne est remplacé pour la durée du mandat par une personne désignée dans les mêmes conditions.Versions
- Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations.Versions
- Les membres du comité perçoivent une indemnité forfaitaire et les rapporteurs des vacations, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et chargé du budget.VersionsLiens relatifs
I.-Pour l'ensemble des organismes et régimes de sécurité sociale visés à l'article L. 114-6-1 du présent code, les comptes annuels et les comptes combinés sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration, instance ou commission délibérative compétente qui les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres :
1° Après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières pour ce qui concerne les comptes faisant l'objet de la certification prévue au même article ;
2° Au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification pour ce qui concerne les comptes qui font l'objet de la certification prévue à l'article L. 114-8 du présent code ;
3° Au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les organismes visés au deuxième alinéa de l'article L. 114-6.
II.-Pour l'application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 114-6 du présent code, les comptes annuels et les comptes combinés, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe sont, selon un calendrier fixé par arrêté, établis pour être mis à la disposition des instances chargées de leur certification puis transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, à la Cour des comptes, aux instances chargées de la certification et au ministre de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.
Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale sont constitués par la combinaison, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, du compte de l'organisme national concerné, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le périmètre de combinaison, conformément à la norme arrêtée en la matière après avis du Conseil de normalisation des comptes publics.
VersionsLiens relatifs
I. - Sous réserve des dérogations prévues par l'article R. 114-8, les personnes nées à l'étranger mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 161-1, qui sollicitent le rattachement aux organismes de sécurité sociale pour le bénéfice d'allocations ou de prestations, communiquent à l'organisme auprès duquel elles effectuent leur démarche :
1° Un titre d'identité ou de séjour permettant l'identification de la personne ;
2° Un document d'état civil permettant de confirmer leur identité, accompagné, sauf si le document émane des autorités d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou si un accord international en dispense le demandeur, de sa traduction en langue française.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-7 du code des relations entre le public et l'administration, l'organisme de sécurité sociale peut exiger la production d'une pièce d'état civil délivrée plus récemment que celle produite par le demandeur si cela s'avère nécessaire à la certification de son identité.
II. - Si le titre d'identité ou de séjour et le document d'état civil produits par le demandeur permettent son identification et présentent des garanties d'authenticité suffisantes, l'organisme de sécurité sociale lui délivre un numéro d'identification d'attente attribué par le système national de gestion des identifiants autorisé par le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 et transmet le dossier à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
III. - Si seul le titre d'identité ou de séjour produit par le demandeur répond aux exigences d'identification et d'authenticité mentionnées au II, l'organisme de sécurité sociale lui délivre un numéro d'identification d'attente attribué par le système national de gestion des identifiants autorisé par le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018.
Il informe la personne qu'elle est tenue de produire le document d'état civil manquant dans un délai de trois mois.
IV. - Si le demandeur n'a pas fourni le document d'état civil exigé dans le délai de trois mois après la notification de l'information prévue au second alinéa du III, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s'il existe un doute sur l'authenticité de celle-ci, l'organisme de sécurité sociale le met en demeure de produire les éléments manquants dans un nouveau délai de trois mois, sous peine de suspension du versement des allocations et prestations dont il bénéficie et de récupération des allocations et prestations déjà versées.
Si, à l'issue de ce nouveau délai de trois mois, la personne n'a pas produit la pièce demandée, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s'il existe un doute sur l'authenticité de celle-ci, l'organisme suspend provisoirement le versement des prestations et allocations.
V. - L'organisme de sécurité sociale dispose alors d'un délai de trois mois pour prendre l'une des décisions suivantes :
1° S'il estime qu'aucune impossibilité matérielle ne fait obstacle à la production des éléments manquants, il notifie à la personne concernée la suspension définitive de ses allocations et prestations et engage à son égard la procédure de récupération des sommes versées applicable à chaque branche de la sécurité sociale. Le numéro d'identification d'attente est alors désactivé ;
2° S'il estime qu'une impossibilité matérielle fait définitivement obstacle à la production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° S'il estime qu'une impossibilité matérielle fait temporairement obstacle à la production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et l'instruction du dossier est prolongée pour une durée maximum de deux ans, pendant laquelle l'organisme sollicite régulièrement le demandeur pour obtenir la communication de ces éléments. A l'expiration de ce délai, il dispose d'un délai de trois mois pour prendre l'une des décisions prévues aux 1° et 2°.
A défaut de décision de l'organisme instructeur dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent V, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
A défaut de décision de l'organisme instructeur dans le délai de trois mois prévu au 3° du présent V, le dossier est transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
VI. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer sur les dossiers qui lui sont transmis par les organismes de sécurité sociale.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions du I de l'article R. 114-7 :
1° L'identification des mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse peut être assurée sur la seule base d'un document émanant de ces services ou d'un jugement du tribunal pour enfants attestant la prise en charge du mineur et permettant son identification ;
2° L'identification des légionnaires peut être assurée sur la seule base d'une carte d'identité militaire ;
3° L'identification des personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile peut être assurée sur la seule base du récépissé attestant la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et des éléments d'état civil reconstitués par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
4° Pour les demandeurs d'une pension ou d'une rente en qualité d'ayants-droit pouvant se prévaloir de l'application d'un règlement européen, les formulaires de demande prévus par ce règlement tiennent lieu de justificatif d'état civil dès lors qu'ils contiennent l'ensemble des éléments d'état civil du demandeur, y compris sa filiation, et que ces éléments sont certifiés par les autorités ayant délivré le formulaire.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsL'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 délivre le commissionnement à l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 114-10 sur proposition de son employeur.
Pour délivrer le commissionnement, celle-ci vérifie que l'agent dispose d'une expérience en matière de contrôle, des compétences techniques et juridiques nécessaires, et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.
VersionsLiens relatifsL'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 notifie le commissionnement à l'employeur de l'agent de contrôle concerné, si ce dernier n'est pas directement placé sous son autorité.
Elle délivre à l'agent une carte d'agent de contrôle commissionné qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. La carte atteste de son agrément, de son assermentation et mentionne le ressort territorial de ses fonctions.
Suivant le cas, le commissionnement est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il exerce les missions définies à l'article L. 114-22-3, l'agent est muni de sa carte d'agent de contrôle commissionné. Il la présente à toute personne qui en fait la demande.
VersionsLiens relatifsL'agent de contrôle conserve son commissionnement en cas de mobilité au sein d'un autre organisme de la même branche du régime général ou au sein de la mutualité sociale agricole, sous réserve qu'il continue d'exercer des fonctions de contrôle avec des pouvoirs de police judiciaire. L'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 transmet le commissionnement au nouvel employeur de l'agent de contrôle.
VersionsLiens relatifsLe commissionnement est retiré par l'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 :
1° En cas d'affectation dans un nouvel emploi qui ne comporte pas l'exercice de fonctions de contrôle ;
2° En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 114-10 ;
3° En cas de rupture du contrat de travail, à l'exception du cas prévu à l'article R. 114-9-3.
En cas de suspension de l'agrément, le commissionnement est suspendu pour la même durée.
VersionsLiens relatifsLorsque le comportement de l'agent de contrôle se révèle incompatible avec le bon exercice des missions définies à l'article L. 114-22-3 ou lorsque ses aptitudes professionnelles sont insuffisantes, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, par décision motivée de l'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
VersionsLiens relatifsLa décision de retrait est notifiée à l'agent concerné et à son employeur par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle est également transmise au procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent de contrôle.
Selon le cas, la décision de retrait du commissionnement est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.
La carte d'agent de contrôle commissionné est restituée sans délai.
Versions- Les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des vérifications du respect des critères fixés en application de l'article L. 111-2-3 et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu'ils versent. Ces opérations visent notamment à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces bénéficiaires.
Les organismes peuvent en outre, si les éléments en leur possession ne sont pas suffisants pour permettre d'établir que les critères mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces éléments doivent être produits dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
En complément de ces vérifications, les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 114-16-3 peuvent procéder à des contrôles sur pièces ou sur place en vue d'apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations.
VersionsLiens relatifs I. - Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article R. 114-10 révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l'article L. 111-2-3 , que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu'ils n'ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.
Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de conférer date certaine à son expédition. Cette notification précise :
1° Les vérifications et contrôles effectués ;
2° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n'était plus avéré ;
3° La date de fermeture des droits ;
4° Les voies et délais de recours contre cette décision.
II.-Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, l'intéressé cesse d'avoir droit à la prise en charge des frais de santé à la date mentionnée au 2° du I. Sa carte Vitale ne peut cependant être invalidée avant le quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la notification mentionnée au I.
Lorsque les conditions de régularité du séjour ne sont plus remplies, la date de fermeture des droits et d'invalidation de la carte Vitale ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la notification mentionnée au I, ni antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 111-4.
Toutefois, par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'une personne qui ne dispose pas de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 est admise, sur sa demande, au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles avant la date à laquelle la fermeture de ses droits prononcée sur le fondement du même alinéa lui permettrait d'en bénéficier, la fermeture des droits est alors prononcée par anticipation, à la veille de l'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
III.-A sa date d'invalidation, la carte Vitale des personnes concernées, mentionnée à l'article R. 161-33-1, est inscrite sur la liste d'opposition prévue au I de l'article L. 161-31.
Les montants des frais de santé pris en charge par les organismes sont récupérés dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L. 161-1-5 et par l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, à compter de la date mentionnée au 2° du I lorsque la condition de stabilité n'est plus remplie et à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du II lorsque la condition de régularité n'est plus remplie.
La prescription de l'action en récupération est suspendue pendant les périodes durant lesquelles la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l'étranger de l'assuré.
Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes restant dues, ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.VersionsLiens relatifsLe référentiel mentionné à l'article L. 114-10-3 détermine les principes d'organisation des opérations annuelles de vérification et de contrôle mentionnées à l'article R. 114-10 et les critères sur lesquels ils s'appuient. Ces critères incluent notamment la prise en compte des situations ou événements suivants :
1° Assujettissement à la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 ;
2° Changement d'organisme assurant la prise en charge des frais de santé ;
3° Exercice de l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 160-17 ;
4° Demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ou expiration du droit à cette protection.VersionsLiens relatifsLorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné.
A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois :
1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2.
VersionsLiens relatifsLa commission mentionnée au 3° de l'article R. 114-11 est composée de quatre membres issus du conseil d'administration de l'organisme compétent pour prononcer la sanction et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil d'administration.
Le président de la commission est élu par ses membres. En cas de partage égal des voix, la désignation du président résulte d'un tirage au sort.
Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents trois de ses membres. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
VersionsLiens relatifsI.-Peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article ;
3° Les personnes ayant commis un ou plusieurs des faits mentionnés au 5° de l'article L. 114-17.
VersionsLiens relatifsLe montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme, jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.
Pour l'application du III de l'article L. 114-17, lorsque l'intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu'à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée, ces plafonds sont portés à 400 % jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans que la pénalité prononcée ne puisse être inférieure à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle R114-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Création Décret n°2006-1744 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006La pénalité mentionnée à l'article L. 524-7 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
a) Compris entre 50 et 250 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros ;
b) Compris entre 100 et 1 500 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 3 000 euros ;
c) Compris entre 500 euros et 3 000 euros lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 3 000 euros.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 114-19-1, les dispositions des articles 171 AX et 171 AY de l'annexe 2 au code général des impôts sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article 242 bis du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLes organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale ou à la caisse centrale dont ils relèvent un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.
VersionsPour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à l'article L. 114-10 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.
Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
VersionsLiens relatifsI.-Les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.
II.-Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
III.-Lorsque les vérifications portent, en application de l'article L. 162-1-20, sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations de service et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à l'établissement de santé ou à la personne physique ou morale un avis qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet des vérifications ou de l'enquête ainsi que la possibilité pour l'établissement ou la personne physique ou morale de se faire assister du conseil de son choix pendant les vérifications ou l'enquête administrative. Cet avis transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.
L'envoi de cet avis ne s'applique pas aux vérifications ou à l'enquête qui ont pour objet des faits relevant du VII de l'article L. 114-17-1.
A l'issue du contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à l'établissement ou à la personne physique ou morale un document daté et signé conjointement mentionnant l'objet du contrôle, le nom et la qualité des agents chargés du contrôle ainsi que les documents consultés et communiqués. En cas de refus de signature par l'établissement ou la personne contrôlée, les agents susmentionnés consignent ce fait dans un procès-verbal.
IV.-Les agents chargés du contrôle peuvent, dans le cadre des investigations mentionnées aux I, II et III, réclamer à la personne physique ou morale contrôlée ou à l'établissement contrôlé la communication de tout document, ou copie de document, nécessaire à l'exercice du contrôle dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas, les documents sont adressés ou remis au praticien-conseil.
Décret n° 2012-1033 du 7 septembre 2012 article 2 : Les présentes dispositions sont applicables aux enquêtes engagées postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifs- L'agrément prévu à l'article L. 114-11 est délivré aux personnes chargées de procéder, dans une ou plusieurs circonscriptions consulaires dans un même pays, à des constatations portant sur :
1° Les éléments de la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France et de leurs ayants droit, nécessaires à la détermination des cotisations et prestations ;
2° Les revenus de source étrangère des personnes demandant le bénéfice de prestations sous condition de ressources ;
3° Les soins reçus hors de France, notamment la réalité de ces soins, leur tarification et leur coût pour l'assuré.VersionsLiens relatifs - Peuvent être agréées les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive ayant entraîné une peine d'emprisonnement pour des faits passibles d'une telle peine en droit français ; pour les personnes morales, cette condition s'applique à leurs dirigeants en exercice ; elle s'applique également aux collaborateurs qui seront, le cas échéant, chargés d'effectuer des constatations ;
2° Justifier exercer de manière effective et ininterrompue depuis au moins cinq ans une activité professionnelle les rendant aptes à effectuer tout ou partie des constatations mentionnées à l'article R. 114-19 ;
3° Disposer des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des constatations dans le champ géographique couvert par l'agrément ;
4° Justifier de diplômes ou de l'expérience professionnelle appropriés ; pour les personnes morales, cette condition s'applique à leurs dirigeants ; elle s'applique également aux collaborateurs chargés d'effectuer les constatations ;
5° Disposer d'une comptabilité certifiée par un expert indépendant ou visée par une autorité locale compétente.VersionsLiens relatifs - I. ― La demande d'agrément est déposée auprès de l'autorité consulaire de la circonscription ou, lorsqu'elle porte sur plusieurs circonscriptions, auprès de l'autorité consulaire de la circonscription dans laquelle le demandeur a sa résidence professionnelle, ou, pour une personne morale, son siège social ou son principal établissement.
II. ― La demande d'agrément comporte les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse professionnelle de la personne physique ou la raison sociale, la forme juridique, l'identité des dirigeants et l'adresse du siège ou de l'établissement principal de la personne morale, ainsi que, le cas échéant, l'identité des collaborateurs chargés d'effectuer des constatations ;
2° Le cas échéant, la déclaration ou le certificat d'enregistrement de l'activité du demandeur auprès des autorités locales compétentes et, pour une personne morale, ses statuts ;
3° Les pièces délivrées par les autorités locales établissant que la condition prévue au 1° de l'article R. 114-20 est remplie ou, quand les autorités locales ne délivrent pas de telles pièces, une attestation sur l'honneur ;
4° Les documents justifiant des conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 114-20.
III. ― L'autorité consulaire ne délivre l'agrément qu'après avis favorable de l'établissement public compétent en matière de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
IV. ― Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité consulaire sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.VersionsLiens relatifs - L'agrément est délivré pour trois ans. Il est renouvelable pour la même durée.
La demande de renouvellement est présentée par la personne physique ou morale agréée au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément. Les dispositions du III et IV de l'article R. 114-21 sont applicables.VersionsLiens relatifs - La personne agréée informe sans délai l'autorité consulaire de toute modification des éléments communiqués à l'appui de la demande d'agrément ou de son renouvellement.
Lorsqu'une des conditions fixées à l'article R. 114-20 cesse d'être remplie, l'agrément peut être retiré avant le terme prévu à l'article R. 114-22.VersionsLiens relatifs - Les demandes des organismes de sécurité sociale tendant à ce que soient effectuées les constatations prévues à l'article R. 114-19 sont présentées aux personnes agréées par l'intermédiaire d'un établissement public figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec lequel ces personnes ont préalablement conclu une convention.
Cette convention prévoit notamment les conditions dans lesquelles est assurée la confidentialité des données à caractère nominatif collectées à l'occasion de ces constatations.VersionsLiens relatifs Conformément à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, est autorisée la création, par le ministère chargé de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale), d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) " mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Ce traitement a pour finalités de :
1° Simplifier les démarches des bénéficiaires de droits et prestations par la mise en commun, entre les organismes, d'informations dont la fiabilité est garantie par les organismes qui les fournissent ;
2° Améliorer l'appréciation des conditions d'ouverture, la gestion et le contrôle des droits et prestations des bénéficiaires de la protection sociale, par l'identification des bénéficiaires et ressortissants, par l'information des organismes habilités sur l'ensemble des rattachements, droits et prestations de leurs ressortissants et par l'aide apportée à ces organismes pour la détection de droits et prestations manquants ainsi que des anomalies et des fraudes ;
3° Rationaliser et fiabiliser, par l'utilisation des données d'identification du système national de gestion des identifiants géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les échanges de données entre les organismes de protection sociale, mentionnés notamment à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les échanges entre ces organismes et les administrations fiscales prévus par le présent code ;
4° Produire des statistiques anonymes à des fins de contrôle de la qualité des procédures ou de dénombrements relatifs à l'ensemble des informations contenues dans le RNCPS.
VersionsLiens relatifsLes données à caractère personnel et les informations relatives à chaque bénéficiaire de droits et prestations, collectées et, le cas échéant, enregistrées dans le RNCPS, sont les suivantes :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;
2° Les données communes d'identification, qui comportent :
a) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date et le lieu de naissance ;
d) Le cas échéant, la mention du décès ;
3° Les données et informations centralisées de rattachement, qui comportent :
a) Les identifiants des organismes auxquels il est ou a été rattaché dans les cinq dernières années et, le cas échéant, les domaines de risques auxquels se rattachent les prestations gérées par ces organismes ;
b) La date de début et, le cas échéant, la date de fin de rattachement ainsi que le motif de fin de rattachement ;
4° Les données relatives aux prestations, qui comportent, pour chacun des droits ou prestations :
a) La nature des droits ou prestations ainsi que leur date d'effet ;
b) La qualité du bénéficiaire au regard de chacun de ces droits ou prestations ;
c) L'état de chacun des droits ou prestations, ainsi que la date d'effet et le motif de cet état ;
d) L'adresse déclarée pour l'ouverture du droit ou le versement de la prestation, la date d'effet de cette adresse et la mention d'incidents s'étant éventuellement produits avec cette adresse si l'organisme en a connaissance, ainsi que, s'ils ont été fournis par le bénéficiaire, les numéros de téléphone et adresses électroniques.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsLes données et les informations centralisées de rattachement sont transmises par les organismes contributeurs. Sont contributeurs les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-12-1. Ces données et informations, ainsi que les données mentionnées au 1° de l'article R. 114-26, sont conservées par le RNCPS.
Les données communes d'identification sont transmises, dès lors que des données centralisées de rattachement existent, par le système national de gestion des identifiants auquel le RNCPS est relié.
Les données relatives aux prestations sont collectées par requêtes en temps réel auprès des organismes contributeurs. Toutefois, le RNCPS peut assurer l'hébergement de ces données pour le compte des organismes qui n'auraient pas la capacité technique de répondre à ces requêtes. Dans ce cas, la mise à jour de ces données est effectuée au minimum une fois par mois.
Les données relatives aux différentes prestations sont accessibles lorsque, au moment de la consultation, ces prestations sont servies ou suspendues ou lorsque elles ont été supprimées depuis moins d'un an. Lorsqu'une date de fin de rattachement à un organisme est inscrite, les données relatives aux prestations peuvent être consultées jusqu'à la fin du trimestre civil suivant la date de fin de rattachement. En cas de décès et en l'absence de date de fin de rattachement, l'accès à ces données est maintenu jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant l'année du décès.
VersionsLiens relatifs- Le numéro d'identification d'attente est conservé par le RNCPS jusqu'à l'attribution d'un NIR au bénéficiaire.
Le NIR est conservé par le RNCPS pendant toute la durée de conservation de données et informations centralisées de rattachement.
Les données et informations centralisées de rattachement sont conservées par le RNCPS jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant la date de la fin du rattachement.
Les données relatives aux prestations collectées auprès des organismes contributeurs ne sont conservées par le RNCPS que le temps nécessaire à leur consultation ou, dans le cas où elles sont hébergées par le répertoire, pendant la durée nécessaire à leur mise à jour, dans la limite d'un mois.
Les mises à jour et échanges sont conservés dans un journal pendant un an à compter de la date de ces opérations. Il en est de même de l'identification des agents ayant procédé à la consultation du RNCPS ainsi que des dates et heures de ces consultations.Versions Création Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 114-26 :
1° Les agents individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, des organismes mentionnés aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 114-12-1 ;
2° Les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions pour les procédures d'attribution d'une prestation d'aide sociale servie par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale, et aux seules fins de vérifier les conditions d'accès à l'aide sociale. L'habilitation est délivrée par le représentant de la collectivité territoriale ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale.
VersionsLiens relatifsI.-Le répertoire est accessible en temps réel à partir du NIR de l'individu ou, à défaut de son numéro d'identification d'attente, aux agents désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 114-29 et dans les conditions prévues à ce même article.
Le répertoire peut être également consulté en temps différé à partir d'une liste de NIR ou de numéros d'identification d'attente, ou en activant des requêtes spécifiques dont les paramètres sont définis par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Outre les informations relatives à la situation des bénéficiaires, le RNCPS transmet sur leur demande aux agents mentionnés au premier alinéa, sur leur demande, les anomalies et signalements relatifs aux droits ouverts et aux prestations servies.
II.-Le répertoire est accessible, en temps réel à partir du NIR de l'individu ou, à défaut, de son numéro d'identification d'attente, aux agents désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 114-29 et dans les conditions prévues à ce même article.
III.-Pour les consultations effectuées à partir du NIR ou du numéro d'identification d'attente, ce numéro est complété par le nom ou à défaut le prénom du bénéficiaire, aux fins de vérifier la concordance de ces informations.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsCréation Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)Le RNCPS met à la disposition des partenaires un dispositif de gestion des échanges permettant de procéder aux échanges de données mentionnés au 3° de l'article R. 114-25.
L'usage du dispositif de gestion des échanges du RNCPS garantit :
1° La reconnaissance de l'émetteur et du ou des destinataires des données échangées ;
2° L'identification et si nécessaire le rattachement des personnes auxquelles sont attachées les informations échangées ;
3° La confidentialité du contenu des informations échangées ainsi que la traçabilité des échanges.
Les nouveaux échanges de données mis en œuvre dans le cadre de ce dispositif font l'objet, le cas échéant, d'une autorisation ou d'une déclaration distincte.
VersionsLiens relatifsLes organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 114-27 donnent à leurs ressortissants une information sur les données accessibles dans le cadre du RNCPS.
Cette information précise :
1° Que le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
2° Que, pour les données communes d'identification, le droit de rectification prévu à l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
3° Que, pour les données et informations centralisées de rattachement et les données relatives aux prestations, le droit de rectification s'exerce auprès de l'organisme servant la prestation en cause.
VersionsLiens relatifsLes organismes nationaux concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse une convention qui détermine les modalités de leur participation au RNCPS. Cette convention précise notamment les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les organismes mettent en œuvre pour assurer l'alimentation et la consultation sécurisées du RNCPS. Elle fixe les règles d'habilitation définies par les organismes pour chacun des modes de consultation et de traitement des données ainsi que les exigences relatives à la qualité des données fournies par les organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 114-27. Elle mentionne, le cas échéant, l'adhésion des partenaires au dispositif d'échange visé à l'article R. 114-31.
Une convention spécifique est signée entre la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cette convention détermine les conditions techniques dans lesquelles les collectivités territoriales et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale accèdent au RNCPS par l'intermédiaire du système d'information de la Caisse des dépôts et consignations, au titre de ses missions relatives à ces collectivités et établissements.
VersionsLiens relatifsCréation Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)La liste, des organismes prévus au premier alinéa de l'article L. 114-12-1 et celle des risques, droits et prestations entrant dans le champ du RNCPS sont récapitulées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi, du travail et de l'agriculture. Cet arrêté recense également les organismes signataires des conventions mentionnées à l'article R. 114-33 et les organismes couverts par chacune des conventions signées, ainsi que les organismes dont les données relatives aux prestations sont hébergées par le répertoire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 114-33.
VersionsLiens relatifsL'exercice, par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 114-19, du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au cinquième alinéa du même article, obéit aux modalités suivantes :
1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent agréé et assermenté mentionné à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;
2° La demande comporte les précisions mentionnées aux a à c :
a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande.
b) Des critères relatifs à l'activité des personnes qui font l'objet de la demande, dont l'un au moins des trois critères suivants :
– lieu d'exercice de l'activité ;
– niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;
– mode de paiement ou de rémunération.
c) La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande.
3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.
4° Les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime conservent les informations communiquées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les redressements, amendes ou condamnations pénales consécutifs aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.
VersionsLiens relatifs
Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R. 115-2 :
1° Les organismes et administrations chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale et, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ;
2° Le Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations pour le fonds spécial d'invalidité ;
3° Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises régies par le code des assurances et les institutions régies par les titres II et III du livre IX du présent code ;
4° Les professionnels, institutions ou établissements qui dispensent à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie, y compris les comptables publics attachés le cas échéant à ces établissements ;
5° Les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale, visées à l'article L. 182-1 ;
6° Les organismes gérant les régimes mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5421-2 du code du travail, ainsi que l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5.
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1084 du 24 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsL'autorisation donnée à l'article R. 115-1 vaut exclusivement pour les traitements, mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
1° Que les organismes visés aux 1° et 2° dudit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale conformément aux lois et règlements en vigueur ou, le cas échéant, lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 320 du code du travail, à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;
2° Que les organismes visés au 3° du même article effectuent dans l'exercice de leurs activités d'assurance maladie, maternité et invalidité complémentaire conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ou dans leurs activités d'assurance vieillesse complémentaire ;
3° Que les professionnels, institutions ou établissements visés au 4° du même article effectuent pour leurs échanges avec les organismes mentionnés aux 1° et 3° dudit article ;
4° Que les comptables publics visés au 4° du même article effectuent pour le recouvrement de créances auprès des assurés sociaux soignés par leurs établissements ;
5° Que les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale mettent en oeuvre dans le cadre des dispositions du chapitre II du titre VIII du livre Ier du présent code, relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale ;
6° Que les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 6° du même article effectuent en application du I de l'article L. 133-5 pour les déclarations sociales auxquelles sont assujetties les entreprises.
VersionsLiens relatifsI. ― Les informations recueillies dans le cadre des services prévus au I de l'article L. 133-5 sont collectées par l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de cet article, directement auprès des déclarants ou de leurs mandataires ou, le cas échéant, recueillies auprès des organismes mentionnés au 6° de l'article R. 115-2.
II. ― La transmission électronique de ces informations fait l'objet d'un chiffrement.
III. ― L'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5 collecte et conserve les données qu'il recueille, dans le cadre de ces services, dans des conditions qui permettent d'en assurer la sécurité.
Il rend compte chaque année des conditions dans lesquelles la sécurité de la collecte et la conservation des données sont assurées, au moyen d'un rapport d'évaluation remis au ministre chargé de la sécurité des systèmes d'information et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
IV. ― Les données recueillies sont conservées, pour la déclaration mentionnée à l'article R. 243-14 pendant un délai de trois mois, et, pour les autres déclarations, jusqu'à expiration des délais de recours contentieux.
Au-delà des délais mentionnés à l'alinéa précédent, ces données seront détruites, sans préjudice de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.
VersionsLiens relatifsI.-Les délibérations de l'assemblée et les décisions de l'instance de direction du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 115-5 sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, l'un de ceux-ci n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite des trois ministres.
Un commissaire du Gouvernement, nommé auprès du groupement par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurié sociale, du budget et de l'agriculture, participe de droit aux réunions de l'assemblée et de l'instance de direction.
II.-Le groupement d'intérêt économique est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
VersionsLiens relatifsI.-Les médiateurs mentionnés au présent code sont rattachés fonctionnellement à la direction des organismes auprès desquels ils interviennent et disposent des moyens, mis à disposition par ceux-ci, nécessaires à l'exécution de leurs missions.
Lorsqu'ils exercent leur activité à titre bénévole les médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dans les mêmes conditions que celles applicables aux administrateurs ou membres des conseils, conseils d'administration ou instances des organismes.
II.-Peuvent être désignées en qualité de médiateurs toutes personnes qui justifient d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation et qui possèdent, par l'exercice présent ou passé d'une activité, une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, et en particulier en droit de la sécurité sociale.
III.-La médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.
IV.-Le médiateur accomplit sa mission en toute impartialité et ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement d'une réclamation qui lui est soumise.
Il veille à prévenir toute situation de conflit d'intérêts.
Le médiateur déclare, s'il y a lieu, qu'il a un lien direct ou indirect, notamment d'ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée.
Lorsque tel est le cas, la réclamation est traitée par le médiateur d'un autre organisme de même nature.VersionsLiens relatifsToute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-361 du 19 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifs
Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle :
1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
2°) de voter les budgets annuels de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;
3°) de voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
4°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
5°) de nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;
6°) de nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;
7°) de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial ;
8°) d'approuver les comptes de l'organisme, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions des articles L. 122-1 et L. 171-7, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
Conformément aux dispositions du II de l'article 4 du décret n° 2018-353 du 14 mai 2018, jusqu'au 31 décembre 2019, le premier alinéa n'est pas applicable aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants mentionnées au 2° du XVI de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.
VersionsLiens relatifsLes représentants du personnel au conseil ou au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel concernant le personnel des organismes de sécurité sociale.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2.
VersionsLiens relatifsLes administrateurs ou conseillers des organismes de sécurité sociale, ainsi que les membres de l'assemblée générale et des instances mentionnées à l'article L. 612-2, ont droit aux remboursements de leurs frais de déplacement pour les séances du conseil, du conseil d'administration, de l'assemblée générale ou de l'instance dont ils sont membres et pour celles des commissions instituées par un texte légal, réglementaire ou statutaire ou dont la création a été décidée par une délibération expresse du conseil, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale mentionnés ci-dessus.
Les mêmes remboursements sont accordés aux personnes mentionnées au premier alinéa lorsque leur présence est requise pour faire partie d'une commission ou pour assister à une manifestation officielle ayant pour objet l'application des législations que ces organismes sont chargés de mettre en œuvre ou la défense directe des intérêts matériels ou moraux de l'organisme et de ses assurés. Lorsqu'une personne est désignée par différents organismes, les frais peuvent être partagés entre ces organismes sans que l'intéressé puisse être remboursé ou indemnisé de sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait été mandaté par une seule caisse.
Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas sont remboursées de leurs frais de transport du lieu de leur résidence ou de leur lieu de travail au lieu de la réunion par la voie la plus directe et la plus économique. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise la manière dont il est tenu compte des différents modes de déplacement disponibles.
Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas perçoivent à titre de frais de séjour des indemnités égales à celles dont bénéficient les agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire compensatrice des autres frais exposés fixée par le conseil, le conseil d'administration ou l'assemblée générale mentionnés au premier alinéa dans la limite d'un montant fixé par arrêté pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.VersionsLiens relatifs
Dès lors qu'elles sont considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens, respectivement, des articles L. 2122-9 et L. 2152-4 du code du travail et au niveau national au sens de l'article L. 612-6 du présent code, les organisations syndicales nationales de salariés, les organisations professionnelles nationales d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants disposent, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité, au titre de la représentation respectivement des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants, d'un siège au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1153 du 4 septembre 2021.
VersionsLiens relatifsLes sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'article R. 121-5 sont répartis entre, respectivement, les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants représentatives, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Cette allocation est faite au prorata :
1° De la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
2° De la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;
3° De la mesure de l'audience des organisations de travailleurs indépendants représentatives, appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du présent code.Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1153 du 4 septembre 2021.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R. 121-5 en application des règles énoncées à cet article et à l'article R. 121-6.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1153 du 4 septembre 2021.
VersionsLiens relatifs
La désignation du directeur et du directeur comptable et financier des organismes de sécurité sociale est soumise à l'agrément du ministre compétent, ainsi qu'en ce qui concerne le directeur comptable et financier du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles, de prestations familiales ou de couverture des charges d'autonomie, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
VersionsLiens relatifsLe directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail , règle l'avancement, assure la discipline.
Il soumet chaque année au conseil d'administration :
1°) les projets de budgets concernant :
a. la gestion administrative ;
b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;
c. le cas échéant, la prévention ;
2°) un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.
Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par le directeur comptable et financier. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l'organisme.
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses mentionnées à l'article L. 211-1 et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l'étranger.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
VersionsLiens relatifsLe directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur comptable et financier, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. En cas d'absence ou d'empêchement du fondé de pouvoir, ou à défaut de fondé de pouvoir, les fonctions de directeur comptable et financier sont exercées par une personne désignée par le directeur ou directeur général de l'organisme national compétent.
En cas de vacance de l'emploi de directeur comptable et financier, le directeur général ou le directeur de l'organisme national compétent désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim jusqu'à la nomination d'un directeur comptable et financier. La durée de ses fonctions est limitée à dix-huit mois, ou à trente-six mois lorsque l'intérim est assuré par un intérimaire remplissant les conditions de formation prévues à l'article R. 123-47-1, agréé et en fonction dans un organisme de sécurité sociale.
L'installation du directeur comptable et financier intérimaire désigné par le directeur ou le directeur général de l'organisme national compétent s'effectue dans les mêmes conditions que celle du titulaire.L'installation de l'agent comptable intérimaire désigné par le directeur ou le directeur général de l'organisme national compétent s'effectue dans les mêmes conditions que celle de l'agent comptable.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public. Toutefois, la deuxième phrase du troisième alinéa et les quatrième et cinquième alinéas ne sont pas applicables aux organismes de mutualité sociale agricole.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
VersionsLiens relatifsLes mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et au directeur comptable et financier, soit par le ministre chargé du budget au directeur comptable et financier, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les directeurs comptables et financiers sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Versions
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 et aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale et pour les organismes de mutualité sociale agricole, le ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsLes accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont soumis, préalablement à la décision ministérielle d'agrément, à l'avis :
1° Du comité mentionné à l'article L. 224-5-2 pour les accords conclus et les décisions prises au sein du régime général ;
2° De la Fédération nationale des employeurs de la mutualité sociale agricole pour les accords conclus et les décisions prises au sein des organismes de mutualité sociale agricole ;
L'organisme de sécurité sociale est informé de la date à laquelle cet avis est rendu.
Les accords d'entreprise et les décisions mentionnées à l'article R. 152-8 sont réputés agréés au terme d'un délai d'un mois suivant l'avis mentionné à l'alinéa précédent.
Les ministres compétents peuvent proroger ce délai d'un mois, renouvelable une fois. Ils informent l'organisme de sécurité sociale concerné de cette prorogation.
VersionsLiens relatifsLes organismes qui comptent un nombre d'agents dont l'effectif est inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre intéressé ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions des articles R. 123-6, R. 123-45 et R. 123-47.
L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifsL'organisme employeur est tenu d'informer le service mentionné à l'article R. 155-1 de toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail.
Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
VersionsLiens relatifsLa nomination des directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils fonctionnent en permanence et comportent hébergement, est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
VersionsLiens relatifsAvec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'organiser la formation du personnel de direction et d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de veiller à la formation des autres catégories de personnel dans les conditions fixées au présent titre.
VersionsSous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et la formation continue des agents sont assurés par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux prescriptions du code du travail.
Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
VersionsLiens relatifs
Sauf désignation par le conseil en qualité de représentants de l'organisme, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.
Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article R. 111-1 ou dans leurs unions ou fédérations.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 123-6. Toutefois, elles sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
VersionsLiens relatifs
Article R123-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 19 () JORF 1er janvier 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les programmes d'enseignement, l'organisation de la scolarité et des stages sont arrêtés par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
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Article R123-41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 19 () JORF 1er janvier 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les programmes et l'organisation des sessions de perfectionnement qui ne peuvent excéder trois mois, sont arrêtés par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.
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L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elle conclut avec le ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires liés à la mise en œuvre des missions confiées à l'école.
VersionsLiens relatifsL'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale. Elle a pour mission :
1° D'organiser les concours d'entrée prévus à l'article R. 123-28 et les épreuves de sélection destinées aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;
2° D'assurer des formations qualifiantes en vue de l'exercice des fonctions d'agent de direction et d'agent comptable, pour les élèves issus des concours prévus à l'article R. 123-28 et pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles cette formation est assurée, s'agissant des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° De contribuer, conjointement avec les administrations ou les organismes de protection sociale intéressés, au recrutement et à la formation qualifiante :
a) Des praticiens-conseils, des ingénieurs-conseils et des autres cadres supérieurs techniques des organismes de sécurité sociale ;
b) Des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé mentionnés à l'article R. 1435-15 du code de la santé publique ;
c) De toute autre catégorie d'emplois supérieurs techniques ;
d) Des personnels supérieurs d'administrations ou d'organismes étrangers intervenant dans le domaine de la santé et de la protection sociale ;
4° De délivrer les diplômes sanctionnant les formations qu'elle dispense ;
5° D'organiser des sessions de formation continue et des cycles d'accompagnement aux transitions professionnelles à destination notamment :
a) Des personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale, des agences régionales de santé, de l'administration et des établissements relevant du champ de la santé et de la protection sociale ;
b) Des membres des organisations professionnelles et syndicales ;
c) Des cadres supérieurs des secteurs public et privé ;
6° D'entreprendre des études et des recherches concernant les questions sanitaires et sociales ;
7° De mettre en œuvre des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche ;
8° D'assurer la gestion de l'Institut des hautes études de protection sociale ;
9° De concourir à la promotion des principes et des objectifs de la sécurité sociale, par des actions de formation ou d'information, et de participer à la conception et la diffusion de ressources pédagogiques relatives à la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLes conditions d'admission des auditeurs français et étrangers aux cycles de formation qualifiants et aux sessions de formation continue prévus à l'article R. 123-9 sont définies par le règlement intérieur de l'école prévu à l'article R. 123-20-1.
Pendant la durée des sessions de formation continue, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.VersionsLiens relatifs
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il comprend les membres suivants :
I.-Avec voix délibérative :
1° a) Pour le régime général de sécurité sociale :
-le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
-le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
-le président du conseil d'orientation et le directeur, ou leurs représentants, de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
b) Pour le régime agricole, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur, ou son représentant, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
c) Trois représentants d'organismes de sécurité sociale ne relevant pas des a et b et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° Quatre personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves.
En cas d'indisponibilité, les membres du conseil d'administration mentionnés au d du 1° et au 3° sont remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
II.-Avec voix consultative :
1° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école ;
2° Un représentant du personnel élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.
III.-Assistent également au conseil d'administration :
1° Le directeur et l'agent comptable de l'école ;
2° Le contrôleur budgétaire de l'école ;
3° (Abrogé).
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci.
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
Lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article R. 123-14, le conseil d'administration, ne comprend que les membres mentionnés au I.
VersionsLiens relatifsLe président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 123-11.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013, article 5 I : Le 5° de l'article 1er entre en vigueur pour la désignation des membres du prochain conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (JORF 26 novembre 2015).
VersionsLiens relatifsLes fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsI. - Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration, pour une période de cinq ans renouvelable.
II. - Les agents de direction de l'école autres que l'agent comptable sont nommés par le directeur.
III. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il peut être choisi parmi les agents comptables régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale. Il a la qualité d'agent public pour l'exercice de ses fonctions à l'école.VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 123-8, sur proposition du directeur, et le suivi de ces engagements ;
2° Les orientations des enseignements et des formations après avis de la commission pédagogique prévue à l'article R. 123-20 ;
3° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement de l'école, présenté par le directeur ;
4° Le budget de l'école et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
7° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Le règlement intérieur de l'école sur proposition du directeur et, le cas échéant, celui du conseil d'administration.
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le directeur de l'école.Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013, article 5 II : Le 7° de l'article 1er entre en vigueur à compter de la désignation des membres du prochain conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (JORF 26 novembre 2015).
VersionsLiens relatifsLe directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.
Il établit le programme des enseignements avec l'assistance de la commission pédagogique.
Il prend toutes décisions nécessaires et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel y compris les agents de direction et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail, règle l'avancement, assure la discipline.
Le directeur désigne l'agent de direction chargé d'assurer l'intérim de ses fonctions en cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance de poste. En l'absence de désignation, le directeur adjoint assure l'intérim du directeur.
Il conclut au nom de l'école tous les contrats, conventions, marchés et transactions. Il fixe les tarifs des sessions de formation. (1)
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable. Il arrête les comptes de l'école.
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles requises au profit de l'école. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'école.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'école.
Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'école et représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de l'école en vue d'assurer la représentation de celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Le directeur est responsable de la discipline des élèves et des stagiaires et fixe leurs congés.
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il est réuni en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur de l'école.
VersionsLes délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article R. 123-18-1, sont exécutoires dans le délai de vingt jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.
VersionsLiens relatifs- Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et aux emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations relatives au budget et au compte financier.VersionsLiens relatifs
Article R123-18-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 42
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et aux emprunts doivent être notifiées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et recevoir, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, l'approbation expresse de ces ministres.
VersionsLiens relatifsArticle R123-18-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 42
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le directeur peut :
- soit effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis, dans le plan comptable national, par les comptes à deux chiffres et il en informe le conseil d'administration ;
- soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.
VersionsLiens relatifsArticle R123-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration.
VersionsUne commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches et aux formations dispensées par l'école.
Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur de l'école ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.
Elle assiste le directeur dans la définition et la mise en œuvre du projet pédagogique.
Elle est appelée à donner son avis, en particulier sur :
1° Les orientations des enseignements, formations et stages des cycles diplômant ;
2° Les conditions d'accès aux cycles diplômant et d'obtention des diplômes ;
3° Les orientations des programmes de formation continue ;
4° Les orientations des programmes d'étude et de recherche.VersionsLiens relatifsLes modalités d'organisation de la scolarité, la nature et le contenu des enseignements, des diplômes ou attestations remis, la discipline intérieure de l'école ainsi que les garanties dont doivent être assorties les sanctions susceptibles d'être prononcées, notamment l'exclusion, sont précisés par le règlement intérieur de l'école.
VersionsLiens relatifs
Le personnel de l'école comprend des agents publics, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.
VersionsLes intervenants à l'école sont rémunérés par convention ou par vacation dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010.
VersionsLiens relatifs
Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent notamment :
1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;
2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;
4°) le produit des activités de l'école, notamment le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examens et de concours ;
5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle, notamment celles provenant des employeurs.
L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
VersionsLiens relatifsDes régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 susvisé.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
VersionsLiens relatifsLes marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
VersionsL'Ecole est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsLes biens appartenant à l'Etat et affectés à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement :
1°) en toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;
2°) à titre de dotation en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
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I.-Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'école.
Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, d'au moins quatre années d'ancienneté dans un ou plusieurs organismes de sécurité sociale. Le concours interne est également ouvert aux personnes employées dans les conditions prévues par les conventions collectives nationales de sécurité sociale par des organismes habilités à cette fin par des dispositions législatives ou réglementaires.
Le concours externe est ouvert :
1° Aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant trois années d'études supérieures ou d'un autre titre ou diplôme classé au niveau II, ou d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur justifiant d'une équivalence à la détention d'un diplôme ou d'un titre de niveau II ;
2° Aux candidats justifiant de tout autre diplôme, certificat ou titre délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne par une administration, un établissement ou un organisme public ou privé, notamment à la suite d'un examen ou d'un test standardisé, sous réserve qu'ils remplissent les mêmes conditions que les candidats mentionnés au 1° ;
Les pères et mères de trois enfants peuvent faire acte de candidature au concours externe sans remplir les conditions de diplôme mentionnées au cinquième alinéa.
II.-Un troisième concours d'entrée à l'école peut être ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de l'exercice durant cinq années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles publique ou privée à l'exclusion des années d'expérience professionnelle répondant aux critères fixés au deuxième alinéa du I pour le concours interne.Pour les candidats titulaires d'un doctorat, la période de préparation du doctorat est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans.
L'ouverture de ce concours est fixée par l'arrêté mentionné au V.
III.-Nul ne peut concourir plus de trois fois au total à l'ensemble des concours.
IV.-L'organisation des concours, les modalités d'inscription, la nature et l'organisation des épreuves, le contenu des programmes, la composition et l'organisation des jurys ainsi que les règles de discipline sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration.
V.-Les dates des épreuves, les dates limites et la procédure de dépôt des candidatures, le nombre de places offertes à chacun des concours, les lieux où se déroulent les épreuves ainsi que la liste des membres du jury sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration.
VI.-Les membres des jurys des concours d'entrée sont choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction publique, notamment enseignants-chercheurs, les agents de direction et agents comptables régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.
Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
VII.-La liste des candidats admis en qualité d'élèves est fixée par le jury.
Les candidats admis suivent la prochaine scolarité postérieure au concours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée des intéressés, accompagnée pour les candidats internes d'une demande de leur employeur.VersionsLiens relatifsArticle R123-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-58 du 18 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 19 janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004Les limites d'âge supérieures prévues à l'article R. 123-28 s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
D'autre part, le conseil d'administration peut accorder ou déléguer au directeur, le pouvoir d'accorder, par dérogation exceptionnelle, après examen du dossier des candidats, un recul desdites limites d'âge.
VersionsLiens relatifsLes élèves de l'école reçoivent un enseignement théorique et pratique au sein d'un cycle de formation dont la durée est au plus de vingt-quatre mois.
VersionsLiens relatifsPendant la durée de leur scolarité, les élèves sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.
VersionsLa formation prévue à l'article R. 123-30 est sanctionnée par un examen de sortie, dont le résultat est établi par un jury dont les membres sont choisis parmi les agents de catégorie A de la fonction publique, notamment enseignants-chercheurs, les agents de direction et agents comptables régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.
Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'école.
L'élève ayant satisfait à l'examen de sortie et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale ou une agence régionale de santé pendant une durée de six ans consécutifs bénéficie du titre d'ancien élève.
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des personnes pouvant se prévaloir du titre d'ancien élève de l'école.VersionsLiens relatifsL'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, refuse de signer l'engagement de servir ou ne satisfait pas entièrement à cet engagement doit verser à l'école une indemnité représentative des frais qu'elle a engagés pour assurer sa scolarité.
L'élève peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.VersionsLiens relatifsArticle R123-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-58 du 18 janvier 2006 - art. 2 () JORF 19 janvier 2006Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves de l'école qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsI.-Les élèves issus du concours externe qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale sont des agents salariés non titulaires de l'école.
L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.
Les élèves perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article L. 123-1.
Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par cette convention collective.
II.-Les élèves issus du concours interne, ainsi que les élèves issus du concours externe qui sont rémunérés par un organisme de sécurité sociale, continuent à être rémunérés par leur employeur pendant la durée de leur scolarité.
L'école rembourse à l'employeur le coût des rémunérations et accessoires versés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les élèves issus du troisième concours sont des agents salariés non titulaires de l'école pendant la durée de leur scolarité.
L'école remplit, à l'égard de ces élèves, les obligations de l'employeur.
Ils perçoivent une indemnité dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est égal au plus à la rémunération de base d'un agent d'encadrement supérieur prévue par la convention collective de travail mentionnée à l'article L. 123-1.
Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par cette convention collective.VersionsLiens relatifsLes organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé transmettent chaque année à l'école, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la liste des postes d'encadrement supérieurs vacants. Le directeur de l'école établit la liste des postes vacants proposés aux élèves.
A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est nommé sur un des postes figurant sur cette liste ou sur un poste d'agent de direction par le directeur de l'organisme concerné.VersionsArticle R123-37-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 2Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les organismes énumérés à l'article R. 111-1 autres que les organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ainsi que les établissements mentionnés au 3° de l'article R. 123-45-2 sont tenus d'offrir aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Un arrêté fixe le coefficient hiérarchique minimum de ces emplois.
VersionsLiens relatifsArticle R123-37-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Création Décret n°2009-520 du 7 mai 2009 - art. 4Une liste des emplois vacants dans les organismes des régimes de sécurité sociale représentés au conseil d'administration de l'école est fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes du régime agricole et par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les autres régimes.
A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un emploi figurant sur la liste prévue au précédent alinéa par un arrêté du ministre compétent. Cette affectation intervient selon des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et qui doivent comporter notamment la consultation du directeur de l'organisme d'affectation.
Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation.
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Article R123-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale organise des sessions de formation continue des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9.
VersionsLiens relatifsArticle R123-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004Les demandes d'admission aux sessions de formation continue sont adressées par les intéressés au directeur de l'école par la voie hiérarchique.
VersionsLa liste des candidats admis à suivre la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9 pour les personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale est arrêtée par le directeur de l'école soit au vu du résultat des épreuves organisées à cet effet, soit dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les candidats dispensés d'épreuves d'entrée.
VersionsLiens relatifsUn arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des personnes ayant suivi avec succès la formation prévue au 2° de l'article R. 123-9.
VersionsLiens relatifsArticle R123-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004Pendant la durée des sessions de formation continue, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.
VersionsArticle R123-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de formation continue reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur de l'école.
VersionsLiens relatifs
Article R123-44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précisent en tant que de besoin les conditions d'application de la présente sous-section.
Versions
I. - Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie par catégorie d'emplois ou agréés dans une catégorie au moins équivalente.
II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public, à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
VersionsLiens relatifsLes personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont inscrites de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 à l'issue de leur scolarité, dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47.
Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude, sous réserve de remplir les conditions d'expérience, de nature d'emploi et de formation fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47, les personnes suivantes :
1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale ;
2° Les personnes régies par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariées par des organismes habilités à recruter ces personnes ;
3° Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qui ne relèvent pas d'une des situations mentionnées aux alinéas précédents ;
4° Les agents publics de catégorie A ;
5° Les personnes répondant à l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu en application des dispositions du code du travail ou des conventions collectives.
Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013, article 5 IV : Le 3° (à l'exclusion de son deuxième alinéa) de l'article 2 entre en vigueur à compter de l'ouverture de la procédure d'inscription sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2015 (1er avril 2014).
VersionsLiens relatifsArticle R123-45-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 269Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article R. 123-45-1, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 :
1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un établissement public administratif du régime général de sécurité sociale ;
2° Les personnes ne remplissant pas les conditions du 1° et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45 ;
3° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
4° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie.
Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives.
VersionsLiens relatifsDeux listes d'aptitude sont établies, l'une pour l'accès aux emplois des organismes de la mutualité sociale agricole, l'autre pour l'accès aux emplois des autres organismes mentionnés à l'article R. 123-45.
L'inscription sur l'une des listes donne accès aux emplois de l'autre liste selon des modalités fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47.
Pour les organismes de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui.
Pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux relevant de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui.
Ces deux commissions sont présidées par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes ou un membre de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraire, et comprennent, outre des représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, à parité, des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale et des représentants des agents de direction et agents comptables.
Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013, article 5 IV : Le 5° de l'article 2 entre en vigueur à compter de l'ouverture de la procédure d'inscription sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2015 (1er avril 2014).
VersionsLiens relatifsDes arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définissent pour chacune des listes d'aptitude la répartition des emplois par catégorie, les règles d'inscription, la durée de validité de l'inscription, les conditions d'expérience, de formation et d'évaluations afférentes à ces catégories, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article R. 123-46, les modalités de désignation des membres de ces commissions ainsi que les modalités d'enregistrement et d'examen des demandes d'inscription.
Ces arrêtés fixent également la proportion d'inscription sur la liste d'aptitude pour les personnes occupant un emploi d'encadrement et relevant des 1° et 2° de l'article R. 123-45-1 ainsi que pour les personnes relevant du 4° du même article.Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013, article 5 IV : Le 6° de l'article 2 entre en vigueur à compter de l'ouverture de la procédure d'inscription sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2015 (1er avril 2014).
VersionsLiens relatifs
Pour être nommé sur un premier emploi d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45, un candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article doit :
1° Soit être titulaire de l'attestation de la formation dans le domaine de la comptabilité délivrée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
2° Soit justifier, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une expérience ou d'un diplôme dans ce domaine ainsi que d'une formation relative au fonctionnement de la sécurité sociale organisée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsPour se porter candidat à un poste de directeur d'organisme, l'agent de direction ou agent comptable qui y exerce ses fonctions depuis plus de sept ans consécutifs, à la date de la publication de la vacance de ce poste, doit avoir exercé précédemment au moins une fois les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux articles R. 123-45, R. 123-45-1, R. 123-46, R. 123-47 et R. 123-47-2, le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Etre régulièrement agréé depuis six ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 ;
2° Avoir la qualité depuis dix ans de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, dans des mutuelles, dans des associations reconnues d'utilité publique, dans les sociétés d'aménagement foncier ou d'établissement rural ou leur fédération, dans les sociétés coopératives agricoles, dans les sociétés d'intérêt collectif agricole, dans les sociétés mixtes d'intérêt agricole, dans les comités économiques agricoles, dans les organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles, dans des organismes mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale.
VersionsLiens relatifsLe comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable.
Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel.
VersionsLiens relatifsI.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
II.-Le comité comprend, outre le président :
1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
5° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
6° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
7° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.
Le comité ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 4°.
Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant.
III.-En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.VersionsPour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit un règlement intérieur.
Le comité rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination.
Le comité se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières.
Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
VersionsLiens relatifsLe comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.
Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.
Les directeurs des organismes nationaux du régime général transmettent chaque année au comité des carrières un bilan de leur politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.VersionsLes modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction et d'agents comptables des organismes du régime général, les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs
Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme " agents de direction " s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6.
Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
-aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public pour le directeur et l'agent comptable ;
-à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable ;
-aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
VersionsLiens relatifsI.-Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs œuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget.
II.-Abrogé
III.-L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Toutefois pour les directeurs comptables et financiers, cette compétence est exercée conjointement avec le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné.
Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
VersionsLiens relatifsPour les organismes de mutualité sociale agricole :
1° Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes à compétence nationale ;
2° La compétence d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables des organismes à compétence nationale appartient conjointement au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget ;
3° L'application de l'article R. 123-50 relève, pour les agents de direction des organismes à compétence nationale, du ministre chargé de l'agriculture et, conjointement, de ce ministre et du ministre chargé du budget pour les directeurs comptables et financiers des organismes à compétence nationale.
Les décisions de refus d'agrément et de retrait d'agrément des agents de direction et des agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont prononcées par les autorités compétentes, après consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifs
Toute décision de rétrogradation ou de licenciement pour motif disciplinaire d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.
Cet arrêté fixe notamment la composition, le cas échéant les modalités d'élection de certains de ses membres, et les conditions de saisine de la commission.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents de direction régis par des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels, à l'exclusion des personnels mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 123-48.
VersionsLiens relatifsEn cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans rémunération, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Pour les agents de direction des organismes à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, la suspension est toutefois prononcée par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.
Pour l'application aux directeurs comptables et financiers des dispositions de l'alinéa précédent, le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné possède les mêmes pouvoirs que le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En ce qui concerne l'application de ces dispositions aux directeurs comptables et financiers des organismes à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé de l'agriculture.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.VersionsLiens relatifs
Les représentants des salariés aux commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives des personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale sont élus lors d'un scrutin de liste à un tour. Sont élus les candidats des listes qui ont obtenu plus de 8 % des suffrages valablement exprimés.
Ce scrutin, organisé tous les quatre ans au niveau national, se déroule dans les conditions prévues à la présente sous-section.
La date de chaque élection est fixée par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat déterminée conformément à l'article R. 123-1.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1275 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsSont électeurs les agents, âgés de seize ans révolus, nommés à des fonctions de direction, ayant travaillé au moins trois mois dans l'organisme à la date du scrutin et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Sont également électeurs les agents de direction placés en situation de détachement ou dans toute autre position assimilable prévue par la convention collective. Chaque agent est inscrit sur la liste électorale du régime de l'organisme qui le détache.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1275 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLa liste des électeurs est établie pour chaque régime par le directeur général de chacun des organismes mentionnés respectivement à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, ou son représentant. Il en communique un exemplaire à l'autorité compétente de l'Etat déterminée conformément à l'article R. 123-1.
Quatre jours au moins avant la date du scrutin, cette liste est affichée dans les locaux des organismes nationaux et locaux concernés.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1275 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsTout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale.
A peine d'irrecevabilité, cette contestation est formée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence, dans un délai de trois jours à compter de l'affichage de la liste électorale mentionnée à l'article R. 123-56.
Le tribunal judiciaire statue dans les conditions prévues à l'article R. 2314-25 du code du travail.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1275 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsSont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, ayant travaillé au moins un an dans l'organisme à la date du scrutin.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1275 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLes organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans, peuvent établir une liste de candidats remplissant les conditions d'éligibilité fixées à l'article R. 123-58.
Les listes de candidats comportent deux titulaires et deux suppléants pour les élections aux commissions paritaires instituées dans le champ de la convention collective des agents de direction des organismes du régime général et quatre titulaires et quatre suppléants pour les élections à la commission paritaire instituée dans le champ de la convention collective des agents de direction de la mutualité sociale agricole.
Les listes de candidats sont adressées au directeur général de l'organisme concerné mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-56, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, au plus tard quarante jours avant la date du scrutin.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture fixe les informations portées sur la déclaration de candidature et la liste des pièces justificatives accompagnant cette déclaration.
Lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale. A défaut d'indication, les suffrages exprimés en faveur de ce syndicat ne sont pas pris en compte pour la mesure de l'audience prévue au 5° de l'article L. 2121-1 du code du travail.
Le directeur général de l'organisme concerné mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-56 publie les listes des candidats au plus tard quatre jours avant la date du scrutin. Il transmet une copie de cette liste à l'autorité compétente de l'Etat déterminée conformément à l'article R. 123-1.
Dans le même temps, les listes de candidats sont publiées sur un site internet à accès sécurisé et affichées dans les locaux des organismes nationaux et locaux concernés.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1275 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsTout électeur, tout candidat ou tout mandataire d'une organisation ayant déposé une liste de candidats peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à l'éligibilité ou à la liste de candidats. La contestation ainsi formée est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'élection est organisée.
A peine d'irrecevabilité, elle est formée dans un délai de trois jours à compter de la diffusion de la liste de candidats dans les conditions prévues à l'article R. 123-59.
Le tribunal judiciaire statue dans les conditions prévues à l'article R. 2314-25 du code du travail.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1275 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsL'organisme concerné mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-56 organise l'élection et prend en charge son coût.
L'élection est organisée par correspondance ou par voie électronique, chacune de ces modalités étant exclusive l'une de l'autre.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales se conforment aux principes généraux du droit électoral.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture fixe le contenu du matériel de vote, les modalités du vote électronique ou par correspondance et les modalités de conservation des votes.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1275 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsUne commission de recensement des votes, chargée du contrôle des opérations électorales et du dépouillement du scrutin, est instituée auprès de chaque organisme mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-56.
La commission est composée d'un représentant ou du mandataire de chaque liste de candidats.
Si moins de trois listes ont été déposées ou ont désigné un représentant ou mandataire pour participer à la commission, sont également membres de la commission les deux personnes les plus âgées et la personne la plus jeune inscrites sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 123-56.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1275 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsA l'issue du dépouillement du scrutin, la commission de recensement des votes constate le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que ceux obtenus par chaque organisation ayant déposé une liste de candidats. Elle procède à la répartition des sièges et établit le procès-verbal du scrutin conformément aux modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture. Ce procès-verbal est signé par chaque membre de la commission.
La commission de recensement des votes proclame les résultats du vote. Elle transmet ces résultats au directeur général de l'organisme concerné mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-56, qui en assure, dans un délai de vingt-quatre heures, la publication sur un site internet à accès sécurisé et par affichage dans les locaux de chacun des organismes nationaux et locaux concernés
Dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, un exemplaire du procès-verbal est adressé à l'autorité compétente de l'Etat déterminée conformément à l'article R. 123-1 ainsi qu'au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail mentionné à l'article R. 2314-22 du code du travail chargé de centraliser les résultats des élections professionnelles.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1275 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsTout électeur, tout candidat ou tout mandataire d'une organisation ayant déposé une liste de candidats peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative au déroulement des opérations électorales, postérieurement au scrutin.
A peine d'irrecevabilité, elle est formée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'élection a été organisée, dans un délai de quinze jours à compter de la publication des résultats dans les conditions prévues à l'article R. 123-63.
Le tribunal judiciaire statue dans les conditions prévues à l'article R. 2314-25 du code du travail.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1275 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
Un décret établit les règles de gestion des institutions de sécurité sociale. Il énumère les placements que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à faire, détermine les établissements dans lesquels lesdits organismes doivent déposer leurs fonds et fixe les conditions dans lesquelles ils peuvent être autorisés à acquérir des terrains ou des immeubles bâtis, à construire des immeubles ou à les aménager.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale sont autorisés à créer des institutions ou établissements sanitaires ou d'hygiène sociale.
VersionsLorsqu'une société, entreprise ou institution quelconque, publique ou privée, assure en tout ou partie la gestion d'un régime d'assurance au titre de la maladie, de la maternité, de la vieillesse, de l'invalidité, du décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles ou d'un régime de prestations familiales obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, cette gestion doit être assurée par un ou plusieurs services spécialisés et faire l'objet d'une comptabilité séparée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrations de l'Etat et des autres collectivités publiques.
Versions
I.-Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L. 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.
II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d'un contrat de travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.
Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.
Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 susmentionné.
Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.
III. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
IV. – (Abrogé).
V. – Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.
VI. – Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque.
Conformément au I de l'article 12 du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
Conformément au I de l'article 12 du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article R131-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès des organismes mentionnésaux articles L. 213-1 et L. 752-4. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1, des conventions sont passées entre l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 et ceux mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 652-1. Ces conventions fixent notamment les modalités et les conditions de transmission des informations contenues dans la déclaration du revenu d'activité. Cette transmission intervient au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été souscrite la déclaration de revenu d'activité.
Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d'activité.
Lorsque le travailleur indépendant s'acquitte de son obligation de déclaration postérieurement à la date mentionnée au deuxième alinéa ou que la déclaration est souscrite après qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 131-2, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité égale à 5 % des sommes dues.
Lorsque les cotisations et contributions sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-2, la pénalité mentionnée à l'alinéa précédent est portée à 10 % de leur montant.
VersionsLiens relatifsLes cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité, au sens des dispositions de l'article R. 131-3, sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3.
VersionsLiens relatifsNe sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.
VersionsLiens relatifsPour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles, dues au titre des deux premières années d'activité, au sens des dispositions de l'article R. 131-3, le revenu d'activité de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée sur lequel sont assises ces cotisations est :
1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée ;
2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues.VersionsLiens relatifsPour l'application du 2° du III de l'article L. 131-6 :
1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ;
2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ;
3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code.
VersionsLiens relatifsPour l'application du 3° du III de l'article L. 131-6 :
1° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts ;
2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsI.-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans le délai de trente jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement de cotisations et contributions. Les cotisations et contributions ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes.
II.-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard à la date de la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui font l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. Les dates et les montants des cotisations et contributions faisant l'objet de l'étalement sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
III.-Lorsque les cotisations et contributions sont afférentes à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de ces cotisations et contributions égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.
IV.-En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 :
L'article 1er est applicable aux déclarations transmises à compter de l'année 2021 au titre des revenus de l'année 2020 et des années suivantes, sous réserve des II et III du présent article.
VersionsLiens relatifsLe conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du de cujus est redevable, au titre du trimestre au cours duquel est survenu le décès, de la cotisation qu'aurait acquittée de son vivant le conjoint et, à compter du trimestre suivant, d'une cotisation calculée dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2.
Versions
Outre les mentions prévues au I de l'article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux contrôles n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé à la date de publication dudit décret.
VersionsLiens relatifsI. – Lorsque le document mentionné à l'article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l'organisme de recouvrement.
Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l'article R. 133-1.
II. – Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.
III. – En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
Afin d'obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu'à obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
IV. – Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.
Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d'un tiers, l'organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.
V. – Les contestations mentionnées au III de l'article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure pour les autres contestations.
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures conservatoires.
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Article R133-2-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15I. – Pour l'application aux travailleurs indépendants des dispositions mentionnées aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-21, R. 243-45-1 et à l'article R. 244-1 :
1° Les travailleurs indépendants se substituent aux employeurs ;
2° La déclaration mentionnée à L. 613-2 se substitue à la déclaration mentionnée à l'article R. 243-19-1.
II. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 243-20, un seuil spécifique peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle R133-2-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1Le tribunal des affaires de sécurité sociale et les autres juridictions mettent en cause les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans les instances relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants. Cette décision n'est pas susceptible d'opposition. Toutefois, la mise en cause d'un seul organisme n'affecte pas la régularité de la procédure.
Les actes de procédure, tant en demande qu'en défense, sont conduits de manière commune au nom des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2.VersionsLiens relatifs
Article R133-2-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1Pour l'ensemble de leurs démarches relevant des dispositions de la présente section, les travailleurs indépendants peuvent s'adresser indifféremment soit à la caisse mentionnée à l'article L. 611-8, soit à l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, dont il relève.
VersionsLiens relatifsArticle R133-2-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1Pour l'exercice des missions définies aux articles L. 133-1-1 à L. 133-1-6, sont conclues :
1° Une convention de gestion nationale entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cette convention nationale détermine notamment, sur proposition du directeur national mentionné au II de l'article L. 133-1-1, les objectifs stratégiques et les modalités du pilotage national qui lui est confié, en matière de qualité de service, de performance du recouvrement et de maîtrise des risques, les modalités selon lesquelles les personnels des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-1 sont affectés en tout ou partie à l'exercice de ces missions et les modalités d'évaluation périodique des résultats des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 ;
2° Des conventions de gestion entre chaque organisme mentionné à l'article L. 611-8 et les organismes, compétents dans le même ressort géographique, mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
Les conventions mentionnées à l'alinéa précédent, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, déterminent notamment :
a) Les fonctions liées à la gestion des données individuelles utiles pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales, l'organisation retenue pour les mettre en œuvre, les outils techniques mobilisés et les personnels affectés à ces fonctions ;
b) Les modalités d'articulation des fonctions définies au a avec les fonctions restant relevant des compétences propres de chaque organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° ;
c) Les modalités selon lesquelles il est rendu compte aux conseils d'administration des organismes mentionnés au 2°, ou à des instances en émanant, de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de ces conventions.
Les conventions mentionnées au présent article prévoient les modalités selon lesquelles elles sont revues au regard des bilans périodiques qui en sont faits par les caisses signataires.
VersionsLiens relatifsArticle R133-2-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1I.-Le directeur national du recouvrement mentionné au II de l'article L. 133-1-1 est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois.
En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement du directeur national du recouvrement un directeur par intérim peut être désigné dans les mêmes conditions que celui-ci pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
Le directeur national du recouvrement est rattaché, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au 1° de l'article R. 133-2-10, à l'un des organismes mentionnés au premier alinéa pour sa gestion administrative.
II.-En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement du responsable local du recouvrement, un responsable par intérim peut être désigné dans les mêmes conditions que celui-ci pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
Les responsables locaux du recouvrement sont rattachés, dans des conditions fixées par les conventions mentionnées à l'article R. 133-2-10, à l'un des organismes mentionnés au premier alinéa pour leur gestion administrative.
III.-Les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 assurent la publicité des désignations mentionnées aux I et II.
IV.-Le directeur national du recouvrement et les responsables locaux du recouvrement peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents de leur service pour prendre, en leur nom, certains actes relatifs à leurs attributions.VersionsLiens relatifsArticle R133-2-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1I.-La commission d'action sociale mentionnée à l'article L. 133-1-5 est chargée de :
1° Définir, dans le respect des objectifs définis, conformément au 4° de l'article R. 611-18, par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, les orientations générales de l'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 131-1-1 ;
2° Définir les critères généraux de la mise en œuvre de cette action sociale ;
3° Etablir un bilan annuel de cette mise en œuvre.
II.-La commission d'action sociale comprend :
1° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
2° Six représentants des travailleurs indépendants, désignés en son sein par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la durée de leur mandat au conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'agence centrale issus du collège des travailleurs indépendants, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, ou son représentant, et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant, assistent aux réunions de la commission à titre consultatif.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, ainsi que le contrôleur budgétaire de l'Etat prévu au II de l'article R. 611-1, assistent aux réunions de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
III.-Pour chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2, le plafond des ressources utilisables pour la mise en œuvre de l'action sociale est fixé dans le cadre des conventions, mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7, conclues entre l'Etat et, respectivement, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Le taux de prélèvement opéré chaque année, au titre de l'action sociale, sur les ressources de chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2 est déterminé par le rapport entre le montant des aides attribuées au cours de la même année par le régime social des indépendants au titre de la prise en charge des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants et le montant des recettes des régimes et branches mentionnés à l'article L. 611-2.
IV.-L'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants est affectée au paiement des sommes dues dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-1-4.
V.-La répartition des crédits du fonds national d'action sociale entre les caisses de base s'effectue dans le cadre des contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7, en fonction de critères définis par la commission d'action sociale.
VersionsLiens relatifs
Article R133-2-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1Les opérations d'encaissement et de remboursement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-1-1 sont effectuées sur des comptes bancaires ouverts par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
VersionsLiens relatifsArticle R133-2-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Création Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1La notification mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-1-6 porte sur les opérations relatives aux cotisations mentionnées aux articles L. 612-1, L. 613-20, L. 633-9, L. 635-1 et L. 635-5.
VersionsLiens relatifs
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
VersionsLiens relatifsArticle R133-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
VersionsLiens relatifsDès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
VersionsLiens relatifsLes frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la contrainte.
Versions
L'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 114-10, L. 114-11, L. 133-6-5, L. 243-7, L. 641-8 et L. 652-12, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle. Les conventions passées en application du présent article définissent notamment les objectifs des opérations de contrôle pour les travailleurs indépendants ayant fait l'objet d'une taxation en application de l'article L. 242-12-1 ou de l'article R. 613-10.
VersionsLiens relatifsI.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.
VersionsLiens relatifsI.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux indus notifiés à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.
VersionsLiens relatifsLorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 162-23-13 les caisses adressent une notification de payer des sommes indûment perçues au regard des dispositions de l'article L. 162-22-3, elles procèdent, avec l'accord de l'établissement, à la compensation entre les sommes indûment perçues par l'établissement et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations, le cas échéant, constatées à l'occasion du contrôle, en précisant la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues par la caisse au titre de ces sous-facturations.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsL'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-4-10 est pris par les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions des articles L. 526-24 du code de commerce et L. 133-4-7 du présent code, constituent, sans préjudice d'une éventuelle qualification de manœuvre frauduleuse, des inobservations graves et répétées, par les entrepreneurs individuels, des prescriptions de la législation de la sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité non salariée ou de l'emploi de personnel salarié pour cette activité :
1° L'absence d'acquittement ou l'acquittement partiel, dès lors que leur montant total excède un seuil prévu par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, des sommes dues au titre :
-d'au moins deux des quatre dernières échéances semestrielles, d'au moins deux des huit dernières échéances trimestrielles ou d'au moins six des vingt-quatre dernières échéances mensuelles de paiement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 613-2 à R. 613-5, R. 613-8, R. 642-3 du présent code et, pour les travailleurs non-salariés agricoles, aux articles R. 731-62 à R. 731-67 du code rural et de la pêche maritime, ou d'au moins deux des six derniers appels fractionnés mentionnés aux articles R. 731-58 à R. 731-61 du même code. Il n'est pas tenu compte, pour l'application du présent alinéa, des échéances couvertes par un plan d'apurement ou un échéancier de paiement conclu en application de l'article R. 243-21 du présent code ou de l'article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime et respecté depuis plus de trois mois ;
-ou d'au moins quatre échéances de paiement d'un plan d'apurement ou d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues ;
2° L'absence de respect des échéances et conditions de dépôt d'une déclaration sociale mentionnée aux articles L. 133-5-3, L. 613-2, L. 613-8 du présent code ou L. 731-13-2 du code rural et de la pêche maritime, ou la souscription incomplète ou erronée d'une telle déclaration, n'ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l'application de majorations ou pénalités, au titre d'au moins deux déclarations au cours des quatre dernières années incluant l'année en cours, dont le montant total excède un seuil prévu par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Les manquements à la législation de la sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou contrôles distincts, opérés dans le cadre des dispositions des articles R. 613-18 et R. 613-19 du présent code et des articles R. 725-4-1 et R. 725-4-2 du code rural et de la pêche maritime ou dans les conditions prévues aux articles L. 243-7 et L. 243-7-5 du présent code ou aux articles L. 724-7 et L. 725-3-2 du code rural et de la pêche maritime, à la notification, au titre d'au moins deux des cinq années précédant l'année en cours, soit d'observations n'ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède un seuil prévu par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1618 du 22 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux actions en recouvrement engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'opposition prévue à l'article L. 133-4-9 est notifiée au tiers détenteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :
1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
6° (Abrogé) ;
7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement des articles L. 133-4-9 et R. 133-9-5 à R. 133-9-11 du code de la sécurité sociale ;
8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;
12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
L'article L. 221-5 du code monétaire et financier est applicable.
L'opposition est notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015.
VersionsLiens relatifsLorsque le créancier notifie l'opposition au tiers détenteur, il informe concomitamment le débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette information comporte les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 133-9-5, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
VersionsLiens relatifsTout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution visé à l'article R. 133-9-10. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.
VersionsLiens relatifs
Les informations prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les pièces justificatives, sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition.
VersionsLiens relatifs
Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe du juge de l'exécution visé à l'article R. 133-9-10, attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution visé à l'article R. 133-9-10, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.
Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 133-4-9.
VersionsLiens relatifs
Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct.
Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.
S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions articles R. 133-9-5 à R. 133-9-10 sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 211-15 à R. 211-17 du code des procédures civiles d'exécution.
Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. 133-9-5 à R. 133-9-10 sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 112-5, R. 162-1 à R. 162-9, R. 211-19 à R. 211-21, R. 211-23 et R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution.
Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
VersionsLiens relatifs
Article R133-10 (abrogé)
Il est institué un comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges, placé auprès des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sous l'autorité d'un président nommé par eux, et où sont représentés les administrations et organismes intéressés.VersionsLiens relatifsArticle R133-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1Le comité établit un document dénommé " référentiel des données sociales ", au vu du recensement des éléments figurant dans l'ensemble des déclarations incombant aux employeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles rendues obligatoires par de telles dispositions.
Il soumet à l'approbation des ministres une proposition de norme d'échanges pour l'application du III de l'article R. 133-13, sous la forme d'un document appelé " cahier technique de la norme ", accompagné d'un rapport présentant les choix effectués et leur impact.
Il propose, sous les mêmes formes, toute modification de nature à permettre notamment une simplification de la norme et des déclarations effectuées au moyen de celle-ci.
Le comité peut être saisi par les ministres cités à l'article R. 133-10 de toute question relative à la normalisation des données sociales.
Le comité se réunit au moins une fois par an en formation plénière. Dans l'intervalle, l'ensemble de ses compétences est exercé par le collège mentionné à l'article R. 133-12.
Le comité fait rapport de ses travaux une fois par an aux ministres cités à l'article R. 133-10.
VersionsLiens relatifsArticle R133-12 (abrogé)
Les propositions relatives à la norme d'échanges sont adoptées dans une formation restreinte dénommée collège, où sont notamment représentés des administrations intéressées, des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale et d'autres organismes de protection sociale.
Un arrêté conjoint des ministres précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité et du collège et fixe la liste des administrations et organismes qui les composent respectivement.
VersionsLiens relatifsUne nomenclature établie sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévoit les modalités selon lesquelles les cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sont déclarées de manière agrégée au niveau de chaque établissement en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, à l'organisme compétent mentionné au II. Elle comporte des données propres à l'établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés.
La déclaration comporte également les informations relatives aux cotisations sociales, aux contributions et aux exonérations de cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code, présentées selon la nomenclature mentionnée à l'article R. 133-12-1.
L'employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré :
1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
2° La fin du contrat de travail.
II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :
1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ;
2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.
III.-Ces déclarations sont effectuées par l'intermédiaire d'un téléservice et par échange de données informatisées selon une norme d'échanges approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée.
IV.-Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants.
V.-Chaque mois, un compte rendu relatif à l'exploitation des données reçues par les administrations et organismes destinataires de la déclaration sociale nominative est mis à la disposition de l'employeur. Il comporte notamment :
1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;
2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 ;
b) Le taux mentionné au b du 2° de l'article 46 F de l'annexe III au code général des impôts ;
3° Les taux des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 242-5 du présent code et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
4° Le décompte des effectifs prévu au 7° du IV de l'article R. 133-14 du présent code ;
5° Les anomalies constatées par les administrations et organismes destinataires dans la précédente déclaration sociale nominative ou, le cas échéant, dans les déclarations antérieures qui n'ont pas été corrigées.
A l'exception du taux mentionné au b du 2°, ce compte rendu est transmis au déclarant selon une norme d'échanges approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un compte rendu peut être mis à la disposition de l'employeur, comportant notamment tout ou partie des éléments mentionnés du 1° au 5°, selon une autre périodicité que celle prévue au premier alinéa.VI.-Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14.
Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023, pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 31 décembre 2027, le compte rendu mentionné au 5° du V de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue dudit décret peut être transmis au titre du constat d'anomalies résultant des vérifications prévues à l'article L. 133-5-3-1 du même code par les organismes et administrations destinataires de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du même code, selon des modalités qu'ils déterminent et au moyen d'une norme d'échanges autre que celle prévue à ce même article.
Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023, les dispositions du 3° du V de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et au plus tard le 1er janvier 2028.
VersionsLiens relatifsI. – La déclaration sociale nominative mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6.
Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II du présent article survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° du II de l'article R. 243-6 et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue à ce même 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.
Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève, ou obtenu de ce dernier l'autorisation de ne plus l'adresser en l'absence d'emploi salarié.
II. – La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.
Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Lorsqu'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail n'a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ;
2° Pour les fins de contrat de mission des salariés des entreprises de travail temporaire, les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires et des salariés des secteurs d'activité prévus au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour l'application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, sauf si le salarié demande à ce qu'il soit fait application du délai mentionné au deuxième alinéa du II.
Dans les cas prévus au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II.
III.-Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions mentionnées aux articles R. 243-12 à R. 243-14.
IV. – La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs de satisfaire les obligations suivantes :
1° L'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime servant à déterminer les revenus d'activité antérieurs pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;
2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;
3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail et celle prévue à l'article L. 1221-18 du même code ;
4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre ;
5° La déclaration prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-13 ;
6° Les déclarations effectuées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 711-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime et des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite complémentaire obligatoire ;
7° Le décompte des effectifs prévu à l'article R. 130-1 (1) ;
8° La déclaration prévue au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;
9° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;
10° Les formalités permettant l'alimentation du compte prévu à l'article L. 6323-1 du code travail ;
11° La déclaration des facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1 du code du travail.
V. – La déclaration sociale nominative comporte notamment :
1° Pour l'employeur :
a) Le numéro d'identité et le numéro d'identité de l'établissement d'affectation des salariés mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ;
c) Son adresse ou siège social ;
d) Les données bancaires nécessaires au prélèvement des montants dus au titre de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et, le cas échéant, au prélèvement d'autres cotisations et contributions ;
2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas l'employeur : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identité mentionnés à l'article L. 123-221 du code de commerce ;
3° Pour chaque salarié :
a) Ses nom de famille, nom d'usage et prénoms ;
b) Son sexe ;
c) Ses date et lieu de naissance ;
d) Sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
e) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un tel numéro, son numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa de l'article R. 161-1 ;
f) L'adresse de son domicile et, si elle est distincte, son adresse postale ainsi que son adresse électronique ;
g) Le cas échéant, le ou les numéros d'identification provisoire qui lui ont été attribués par l'employeur. Un tel identifiant est obligatoire pour les salariés qui ne disposent d'aucun des numéros mentionnés au e ;
h) Les données relatives à sa situation professionnelle : caractéristiques de son emploi, dates de début et de fin prévisionnelle du contrat de travail, durée du travail et lieu de travail, convention collective applicable et statut au regard de la réglementation relative aux régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire obligatoire ;
i) Les données relatives à sa rémunération pour le mois faisant l'objet de la déclaration ainsi que les données relatives aux cotisations, contributions et impositions qui sont dues sur cette rémunération ou au titre de l'emploi qu'il occupe ;
j) Les données mentionnées aux d à g du 3° de l'article 39 C de l'annexe III au code général des impôts ;
k) Les informations relatives aux événements survenus pendant la période déclarée : dates de début et de fin d'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, ainsi que les informations nécessaires à la subrogation de l'employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières et au remboursement de celui-ci par les organismes d'assurance maladie ;
l) Les informations relatives à la rupture du contrat de travail, dont la qualification de la rupture et les éléments pris en compte pour le calcul des allocations chômage ;
m) Les données relatives à la prévoyance, dont les éléments relatifs à l'institution de prévoyance, à la mutuelle ou à la société d'assurance dont relève le salarié, et, si le salarié le souhaite, ses ayants droit, ainsi que ceux relatifs au contrat de prévoyance ;
4° Les données techniques nécessaires à la gestion de la déclaration sociale nominative.
VI. – Lorsque son contenu, tel que défini par la norme mentionnée au III de l'article R. 133-13, le rend possible, la déclaration sociale nominative permet en outre aux employeurs de transmettre les informations prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles prises pour la mise en œuvre des garanties collectives dont bénéficient leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 911-1 du présent code, ou des droits à congés de leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 3141-32, du code du travail-aux organismes chargés de cette mise en œuvre.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 est déposée chaque mois, au plus tard le dixième jour suivant le mois au cours duquel les sommes mentionnées à ce même II bis ont été versées.
Cette déclaration est effectuée par l'intermédiaire d'un téléservice et au moyen d'une norme d'échanges prévus par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Si le délai imparti pour souscrire la déclaration expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.Versions
I.-Les administrations et organismes destinataires de la déclaration sociale nominative en application du II de l'article L. 133-5-3 transmettent les résultats des vérifications prévues à l'article L. 133-5-3-1 aux organismes chargés du recouvrement mentionnés au II de l'article R. 133-13.
II.-Les organismes chargés du recouvrement mettent à disposition des déclarants le compte rendu mentionné au V de l'article R. 133-13 qui permet de leur indiquer les données présentant une anomalie et la nature de chaque anomalie, ainsi que, le cas échéant, la valeur de la correction proposée pour chacune d'elle et le montant des cotisations et contributions sociales dues après la prise en compte de la correction des anomalies.
III.-Les organismes chargés du recouvrement informent les déclarants qu'ils sont tenus de corriger les données présentant une anomalie lors de l'échéance déclarative la plus proche qui ne peut être inférieure à trente jours à compter de la notification du compte rendu mentionné au II, ou de s'opposer à ces corrections de manière motivée dans le même délai.
IV.-Le déclarant est informé que s'il n'a pas corrigé lui-même ses déclarations, les organismes chargés du recouvrement peuvent :
1° Lorsqu'il ne s'est pas opposé aux corrections de manière motivée, corriger eux-mêmes les données à l'issue du délai mentionné au III dans les conditions prévues à l'article R. 133-14-3 ;
2° Lorsqu'il s'est opposé aux corrections de manière motivée, engager le recouvrement de la dette dont le déclarant est redevable dans les conditions prévues à l'article R. 133-14-4.VersionsI.-Dans le cas prévu au 1° du IV de l'article R. 133-14-2, les organismes chargés du recouvrement peuvent corriger la déclaration sociale nominative au moyen de la norme d'échanges prévue au III de l'article R. 133-13. La déclaration ainsi corrigée se substitue à celle effectuée par l'employeur.
II.-L'organisme informe l'employeur de la réalisation de ces corrections et recouvre les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations et pénalités de retard qui en résultent dans les conditions prévues à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime.
III.-Pour pouvoir exercer leurs droits, les salariés sont informés des corrections réalisées lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur leurs droits aux prestations, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.VersionsDans le cas prévu au 2° du IV de l'article R. 133-14-2, les organismes chargés du recouvrement peuvent engager le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations et pénalités de retard pour tout ou partie des sommes en cause dans les conditions prévues à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, après en avoir informé l'employeur et avoir répondu à ses observations de manière motivée.
VersionsLiens relatifsLorsque les sommes versées aux organismes chargés du recouvrement excèdent les sommes dont l'employeur était redevable, ces organismes l'en informent et lui indiquent les modalités d'imputation ou de remboursement.
VersionsLes corrections réalisées en application du présent paragraphe ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code ainsi qu'à l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifs
I.-Les dispositions mentionnées aux articles R. 243-12 à R. 243-14 sont applicables aux employeurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 133-5-6 en cas de défaut, d'omission ou d'inexactitude dans la transmission des déclarations de rémunération prévues à l'article L. 133-5-8 et, le cas échéant, de modification de la déclaration effectuée le mois suivant.
II.-Les dispositions mentionnées aux mêmes articles s'appliquent aux particuliers mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 133-5-6 qui utilisent un dispositif simplifié de déclaration dans les conditions suivantes :
1° En cas de défaut de production de la déclaration de rémunération prévue à l'article L. 133-5-8 dans les délais prescrits, la pénalité s'élève à 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par déclaration ;
2° En cas d'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations, la pénalité s'élève à 0,25 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par déclaration.
Les dispositions prévues aux articles R. 243-11, R. 243-19 et R. 243-20 s'appliquent aux pénalités dues par ces particuliers.Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsPour les employeurs relevant des 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6, l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 est conditionnée au reversement intégral des cotisations salariales et du montant de retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dus.
L'employeur mentionné à l'article L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplifié qui a retenu par devers lui indûment la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts est passible de la peine prévue à l'article R. 244-3.Conformément au 2° du I de l'article 6 du décret n° 2019-613 du 19 juin 2019, ces dispositions ne sont applicables aux particuliers mentionnés à l'article L. 133-5-6 du même code qu'à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsI.-Afin de permettre à l'administration fiscale d'indiquer à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 si le particulier qui sollicite le bénéfice d'une aide mentionnée au 5° ou au 6° du II de l'article L. 133-5-12 est domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, cet organisme lui transmet par voie électronique, après avoir recueilli l'accord du particulier concerné :
1° Le nom de naissance du particulier ;
2° Son nom d'usage ;
3° Son ou ses prénoms ;
4° Son adresse ;
5° Sa date et son lieu de naissance ;
6° A défaut des informations mentionnées aux 1° à 5, le numéro d'identification fiscale pour le particulier utilisant les dispositifs simplifiés mentionnés aux 3°, 4° et 6° à 8° de l'article L. 133-5-6.
II.-Afin de permettre à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 de déterminer le plafond annuel des aides mentionnées au I applicable au particulier qui, ayant sollicité l'une de ces aides, est identifié comme satisfaisant à la condition de domicile fiscal en France, l'administration fiscale lui transmet par voie électronique :
1° Le numéro d'identification fiscale du particulier, sauf si l'organisme l'a obtenu auprès de celui-ci ;
2° Une information indiquant si le particulier est, soit un contribuable mentionné au 3° de l'article L. 341-4, soit un contribuable ayant à sa charge une personne, vivant sous son toit, mentionnée au même 3° ou ayant droit, au titre d'un enfant dont elle assume la charge, au complément d'allocation prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 ;
3° Le nombre d'enfants à charge au sens des articles 196 et 196 B du code général des impôts au sein du foyer fiscal et leur date de naissance ;
4° Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans au sein du foyer fiscal ;
5° Le nombre d'ascendants âgés de plus de soixante-cinq ans remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles pour lesquels le particulier a engagé des dépenses à leur résidence.
Les données transmises en application du présent II sont exclusivement utilisées et conservées aux fins de déterminer le droit aux aides mentionnées au I dont le particulier a fait la demande, et d'en fixer le montant.
III.-L'organisme mentionné à l'article L. 225-1 assure, à l'égard des particuliers pour lesquels il est procédé à une transmission de données en application du I et du II, l'obligation d'information prévue par l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016. Ces mêmes particuliers exercent auprès de cet organisme leurs droits d'accès et de rectification et leurs droits à l'effacement et à la limitation, dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 et 21 du même règlement.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, les 3°, 4° et 5° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifs
Article R133-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Création DÉCRET n°2014-1371 du 17 novembre 2014 - art. 3Le défaut de production de la déclaration annuelle des données sociales dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées fait encourir l'application de la pénalité prévue au III de l'article R. 133-14. Cette pénalité est recouvrée selon les modalités prévues au même article.
Pour chaque salarié déclaré, toute omission et toute inexactitude de données autres que la rémunération dans la déclaration annuelle des données sociales fait encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers du montant mentionné à l'alinéa précédent.
Le montant des pénalités encourues est limité, par salarié, à hauteur du montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 133-5-4.VersionsLiens relatifs
I.-La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 133-8-7 précise la cause, la nature et le montant des sommes versées à tort, ainsi que les éléments permettant d'identifier la déclaration, mentionnée au 2° du III de l'article L. 133-8-4, qui leur correspond.
Lorsque le particulier présente des observations en réponse à la notification mentionnée à l'alinéa précédent, celles-ci sont réputées rejetées en l'absence de réponse de l'administration dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-8-7.
II.-La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-8-7 comporte les éléments mentionnés au premier alinéa du I, ainsi que le montant des sommes demeurant réclamées et l'existence du délai d'un mois imparti pour s'en acquitter. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % susceptible d'être appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte prévue au troisième alinéa l'article L. 133-8-7.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 sont applicables aux créances résultant des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 133-8-6.
VersionsLiens relatifsLe directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-21.
VersionsLiens relatifs
Article R133-29-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 3Les dispositions des articles L. 243-7-6, L. 243-7-7, R. 243-18 à R. 243-20-2, R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants.Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R. 133-20, le directeur de la caisse d'appartenance du débiteur peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2.
A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de cette caisse, sur proposition du directeur de celle-ci.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de sa caisse d'affiliation a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
VersionsLiens relatifs
Article R133-30-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-193 du 25 février 2016 - art. 4En cas de non-paiement des sommes dues aux dates prévues à l'article R. 133-30-2, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables.
Les dispositions des articles R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à la pénalité mentionnée aux articles R. 133-30-2-1 et R. 133-30-2-2.
VersionsLiens relatifsArticle R133-30-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1973 du 26 décembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008 - art. 1En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, du montant de l'impôt sur le revenu, l'affectation des sommes perçues s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, le cas échéant, dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale.
VersionsArticle R133-30-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1973 du 26 décembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-1348 du 18 décembre 2008 - art. 1Le travailleur indépendant qui a opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions et qui déclare un montant de chiffre d'affaires ou des recettes nul pendant une période de douze mois civils ou de quatre trimestres civils consécutifs perd le bénéfice de cette option.
Versions
- L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 133-9 est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.VersionsLiens relatifs
La mise en demeure mentionnée au 3° de l'article L. 133-9-2, adressée à l'employeur par l'organisme habilité par l'Etat à recevoir l'ensemble des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, doit exposer la motivation des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du même article et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
VersionsLiens relatifsLes articles R. 243-11, R. 243-19 et R. 243-20 sont applicables aux cotisations et contributions sociales recouvrées auprès du guichet prévu à la présente section.
En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLe directeur de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 133-9-1 peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité.
VersionsLiens relatifs- La notification de la contrainte mentionnée au 3° de l'article L. 133-9-2 indique, à peine de nullité, le montant des créances à recouvrer, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Les règles relatives à la notification de la contrainte et à l'opposition à contrainte, prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-15 du code du travail, sont applicables.VersionsLiens relatifs - L'organisme habilité poursuit, pour le compte de l'ensemble des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 133-9-2, l'exécution forcée des décisions de justice rendues.VersionsLiens relatifs
L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1, selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations, les contributions et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts qui leur sont dues.
VersionsLiens relatifs- En cas de règlement partiel par un employeur, l'organisme habilité répartit l'encaissement au prorata des cotisations et contributions dues à chaque organisme mentionné à l'article L. 133-9-1.
En cas de paiement partiel, sauf si l'employeur en a manifesté la volonté expresse contraire, l'organisme habilité impute prioritairement le paiement effectué sur les créances que l'employeur est tenu de précompter sur la rémunération du salarié. Lorsque ce paiement est insuffisant pour éteindre ces créances, l'organisme habilité impute le paiement au prorata de celles-ci. Lorsque le paiement est suffisant pour éteindre ces créances et qu'il subsiste un solde, ce solde est imputé au prorata des cotisations ou contributions restant dues à chaque organisme mentionné à l'article L. 133-9-1.VersionsLiens relatifs Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :
1. Le ministre chargé du travail ;
2. Le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3. Le ministre de l'économie et des finances ;
4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
5. La Caisse nationale de l'assurance maladie ;
6. La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
7. L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
8. Chacun des organismes mentionnés aux c), d), e) et f) du 2° de l'article R. 7122-31 du code du travail.
VersionsLiens relatifs- Les conventions mentionnées à l'article R. 133-41 fixent le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par l'organisme habilité ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des cotisations et contributions reversées.
Elles prévoient les conditions dans lesquelles un bilan est transmis chaque année par l'organisme habilité à chacune des parties aux conventions.
Ces conventions, à l'exception de celles conclues avec les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, ne sont applicables qu'à compter de leur homologation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.VersionsLiens relatifs
I. − Le tiers déclarant mentionné à l'article L. 133-11 est choisi par l'employeur ou le travailleur indépendant et identifié par l'organisme mentionné aux articles L. 213-1, L. 752-4 du présent code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont l'employeur ou le travailleur indépendant relève. La déclaration de la mission confiée au tiers déclarant est réputée accomplie lorsque celui-ci a effectué la déclaration mentionnée aux articles L. 133-5-3 et L. 133-6-2 du présent code, ainsi que celle mentionnée aux articles R. 731-17-2 et R. 731-37 du code rural et de la pêche maritime pour le compte de son client auprès de cet organisme.
Le tiers déclarant réalise pour le compte de l'employeur ou du travailleur indépendant tout ou partie des déclarations et formalités sociales prévues par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et délais respectivement prévus par ceux-ci. Il est le principal interlocuteur de l'organisme pour les déclarations et formalités sociales entrant dans le champ de la mission mentionnée à l'article L. 133-11. Indépendamment des stipulations conventionnelles du mandat, l'employeur ou le travailleur indépendant ayant recours à un tiers déclarant reste tenu à l'ensemble des obligations et bénéficie de l'ensemble des droits prévus par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime à l'égard des organismes de sécurité sociale.
II. − L'organisme mentionné au I :
1° Vérifie, sauf pour les personnes mentionnées au onzième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 bénéficiant d'un mandat présumé, que le tiers déclarant dispose d'éléments attestant l'existence préalable d'une relation contractuelle avec l'employeur ou le travailleur indépendant ;
2° Informe par écrit l'employeur ou le travailleur indépendant de la mission qui a été notifiée pour son compte et de la personne exerçant cette mission ;
3° Identifie le tiers déclarant et informe les autres organismes dont relève l'employeur ou le travailleur indépendant, à savoir ceux mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 215-1 ;
Ces formalités sont réalisées au plus tard dans le mois qui suit la réception de cette déclaration.
III. − Lorsque le tiers déclarant méconnaît les obligations qui découlent de sa mission, l'employeur ou le travailleur indépendant accomplit lui-même les déclarations et formalités sociales prévues par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime.
L'employeur ou le travailleur indépendant ayant recours à un tiers déclarant demeure responsable du paiement des pénalités et majorations prévues par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime en cas de défaut de production d'une déclaration obligatoire, d'inexactitude des montants déclarés ou d'omission de salariés ou assimilés dans la déclaration.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-90 du 11 février 2023, ces dispositions sont applicables aux déclarations transmises à compter de l'année 2023 au titre des revenus de l'année 2022 et des années suivantes, sous réserve du II dudit article 3.
VersionsLiens relatifsI. − Lorsqu'une fraude ou une complicité de fraude du tiers déclarant correspondant aux infractions prévues à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale ou à l'article 433-17 du code pénal est constatée par un organisme de sécurité sociale, le directeur de l'organisme auquel a été transmise la déclaration de mission de tiers déclarant lui notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les faits reprochés et la sanction encourue prévue au I de l'article L. 133-11. Il lui indique également qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations.
II. − A l'expiration du délai mentionné au I, le directeur de l'organisme prononce la décision de retrait de la faculté d'exercer sa mission de mandataire auprès de l'ensemble des organismes de sécurité sociale pour une durée déterminée au regard de la gravité de faits reprochés, sans que cette durée puisse excéder cinq ans. Cette décision est motivée et précise les délais et voies de recours applicables.
Lorsque la mission de tiers déclarant mentionnée au I de l'article L. 133-11 est exercée dans le cadre d'une structure comprenant plusieurs tiers déclarants, la sanction prononcée s'applique au seul tiers déclarant, pour lequel la fraude ou la complicité de fraude a été constatée.
III. − L'organisme mentionné au II notifie au tiers déclarant ayant fait l'objet d'une sanction pour l'une des infractions mentionnées au I, aux clients du tiers déclarant et aux organismes de sécurité sociale la décision de retrait de la faculté d'exercer sa mission de mandataire auprès de l'ensemble des organismes de sécurité sociale par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Le tiers déclarant dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de réception de la notification de la décision de retrait pour informer ses clients et d'un délai d'un mois pour restituer l'ensemble des pièces justificatives leur appartenant qui sont en sa possession.
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Article R134-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 10 () JORF 29 août 2004La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés retracent en solde, au titre du régime des salariés agricoles, dans les comptes des branches visées au 1° et 3° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits afférents aux prestations servies.
La Caisse nationale des allocations familiales retrace dans les comptes de la branche visée au 4° de l'article L. 200-2 les charges et les produits afférents aux prestations familiales servies par le régime des salariés agricoles.
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à cet effet à chacune des caisses visées ci-dessus un état retraçant les charges et les produits afférents aux prestations servies par le régime des salariés agricoles.
Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le versement à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole des avances nécessaires au règlement des prestations légales de sécurité sociale servies aux salariés agricoles. Ces avances sont effectuées selon une périodicité hebdomadaire pour les prestations qui interviennent à des dates qu'il n'est pas possible de prévoir et à des dates prédéfinies pour les prestations qui interviennent à des dates régulières. Chaque année, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à ces organismes, avant le 31 octobre, un état prévisionnel de la trésorerie du régime des salariés agricoles pour l'année suivante. Le calendrier et les modalités de versement des avances ainsi que la nature des informations que doit transmettre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole sont définis par voie de convention entre cet organisme, d'une part, et les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part.
La caisse nationale compétente du régime général peut demander au ministre chargé de l'agriculture de faire procéder par le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent, à toutes vérifications utiles pour l'application des alinéas ci-dessus.
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Article R134-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La compensation instituée entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales mentionnée à l'article L. 621-3 porte sur le montant d'une prestation de référence égale à l'allocation définie à l'article L. 643-1.
VersionsLiens relatifsArticle R134-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Chaque année, la compensation est opérée en fonction du rapport entre, d'une part, le total du nombre d'allocataires âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant une pension de droit direct à la charge respectivement de la caisse nationale des barreaux français et des sections professionnelles de l'organisation autonome des professions libérales et, d'autre part, le total du nombre de cotisants actifs aux mêmes organismes quel que soit leur âge.
Ne sont pas considérés comme cotisants actifs :
1°) les assurés volontaires ;
2°) les assurés pendant leur première année d'exercice.
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Article R134-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les modalités d'application de l'article L. 134-1 sont applicables au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 dans les mêmes conditions qu'aux régimes de non-salariés.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions, est considérée comme cotisant actif toute personne, quel que soit son âge, assujettie audit régime à titre obligatoire ou en application du dernier alinéa de l'article R. 721-31 et qui est personnellement débitrice d'une cotisation.
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Le fonds national des accidents du travail de la Caisse nationale de l'assurance maladie verse chaque mois à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes nécessaires à la couverture des charges de prestations du fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles que gère cette dernière caisse, au vu d'un état mensuel indiquant pour le mois précédent le solde de ce fonds et pour le mois en cours le montant prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses. Les versements sont effectués chaque vingt-cinquième jour calendaire ou le jour suivant si ce jour est férié.
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Le fonds de solidarité vieillesse est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
VersionsLe conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres :
1° Le président ;
2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5° Un représentant du ministre chargé des personnes âgées.
Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées.
La fonction d'administrateur est exercée à titre gratuit. Elle ouvre droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
En application du dernier alinéa de l'article L. 135-1, la rémunération et la prise en charge des frais de déplacement du président du fonds peuvent être régies par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 123-2.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse en application du septième alinéa de l'article R. 135-2, et au plus tard le 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai de cinq jours francs.
Le président du conseil d'administration peut inviter au conseil d'administration toute personne dont la présence ou, le cas échéant, l'audition, lui paraîtrait utile. Cette invitation peut être également décidée, en vue de la séance suivante, par un vote du conseil organisé à la demande d'au moins un tiers de l'ensemble des membres du conseil d'administration.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse en application du septième alinéa de l'article R. 135-2, et au plus tard le 1er janvier 2016.
VersionsLe conseil d'administration a pour rôle :
1° D'adopter le budget de gestion administrative du fonds de solidarité vieillesse ;
2° D'approuver le rapport annuel d'activité et, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ;
3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;
4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
6° D'accepter les dons et legs ;
7° D'approuver le rapport annuel sur le contrôle interne des opérations que le fonds prend en charge, établi en application du 12° de l'article R. 135-7 ;
8° D'approuver sur proposition du président les placements ou dépôts des disponibilités excédant les besoins de trésorerie, dans le respect des dispositions de l'article R. 135-14 ;
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse en application du septième alinéa de l'article R. 135-2, et au plus tard le 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifsLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse en application du septième alinéa de l'article R. 135-2, et au plus tard le 1er janvier 2016.
VersionsModifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :
1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;
2° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Un membre du corps de l'inspection générale des finances ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service de l'inspection et désigné par le ministre chargé de l'économie ;
4° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
5° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
6° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
7° (abrogé)
8° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national à raison de :
– un par la Confédération générale du travail ;
– un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
– un par la Confédération française démocratique du travail ;
– un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
– un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
9° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :
– trois par le Mouvement des entreprises de France ;
– un par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
– un par l' Union des entreprises de proximité.
10° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :
– deux par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
– une par le ministre chargé de l'économie ;
– une par le ministre chargé du budget.
11° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
12° Trois représentants désignés par le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.
Le comité de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds de solidarité vieillesse. Il donne son avis sur le rapport d'activité retraçant l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 135-1. Le comité de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité parmi les représentants des partenaires sociaux. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLe président du fonds exerce les attributions suivantes :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et prépare les réunions du comité de surveillance mentionné à l'article R. 135-6 ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et l'exécute ;
4° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels du fonds ;
5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
8° Il négocie les conventions prévues aux articles R. 135-8 et R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;
9° Il assure la coordination entre l'ensemble des services et organismes compétents susceptibles de participer à l'élaboration des prévisions financières relatives au fonds ;
10° Il élabore le rapport annuel d'activité du fonds ;
11° Il établit, sur la base des éléments qui lui sont transmis par les régimes, administration ou services concernés, un rapport annuel sur le contrôle interne des opérations que le fonds prend en charge ;
12° Il soumet à l'approbation du conseil d'administration des propositions de placements ou dépôts des disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds, dans le respect des dispositions de l'article R. 135-14.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse en application du septième alinéa de l'article R. 135-2, et au plus tard le 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifsI.-La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cette convention, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, précise la nature des tâches réalisées pour le compte du fonds ainsi que les modalités de remboursement des frais correspondants.
Le président du fonds rend compte chaque année au conseil d'administration de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa.
II.-Le président du fonds constate les dépenses, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, dont les montants sont notifiés par les régimes de sécurité sociale qui servent les prestations ou allocations financées par le fonds.
Le président du fonds liquide les dépenses représentatives de la prise en compte par les régimes de base des périodes mentionnées aux articles R. 135-15-1 à R. 135-16-6 du présent code et des périodes validées en application de l'article L. 6243-3 du code du travail sur la base des éléments qui lui sont notifiés dans les conditions fixées par les dispositions de ces articles.
Il constate les recettes du fonds dont les montants sont notifiés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le président arrête les comptes du fonds.
III.-Dans le cadre des tâches de gestion assurées pour le compte du fonds par la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les conditions prévues au I, l'agent comptable de cette caisse assure les fonctions d'agent comptable du fonds. Dans l'exercice de cette mission, les comptes du fonds sont tenus de manière séparée de ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la branche vieillesse du régime général.
IV.-L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant des modalités définies en application du dernier alinéa de l'article L. 122-2.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
VersionsLiens relatifsI. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.
II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.
VersionsLiens relatifsLes organismes ou services débiteurs des allocations mentionnées à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, reçoivent du Fonds de solidarité vieillesse des subventions et des remises de gestion destinées à couvrir leurs charges de gestion de ces allocations selon les modalités alors applicables.
Les organismes ou services débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 reçoivent du Fonds de solidarité vieillesse :
1° Une subvention fixée à 0,6 % du montant des allocations de solidarité aux personnes âgées servies par chacun d'eux. Cette subvention est versée au même rythme que le paiement des acomptes prévus au II de l'article R. 135-9 et est régularisée dans les mêmes conditions.
2° Des remises de gestion fixées à 20 % des montants recouvrés sur successions par chacun d'eux.
Toutefois, ces subventions et remises, destinées au financement des charges de gestion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention d'objectifs et de gestion conclue par chacun des organismes ou services débiteurs avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsArticle R135-11 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1240 du 7 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 et affectée au fonds de solidarité vieillesse est centralisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds de solidarité vieillesse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.
VersionsLiens relatifsArticle R135-12 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1240 du 7 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994La part du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et affectée au fonds de solidarité vieillesse ainsi que les recettes fiscales mentionnées au 2° de l'article L. 135-3 sont versées par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.
VersionsLiens relatifs- Les modalités de versement des sommes constitutives des dépenses du fonds et les modalités de communication régulière des informations qui sont utiles à son activité sont déterminées par des conventions signées entre le fonds et les régimes, administrations ou services concernés.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse en application du septième alinéa de l'article R. 135-2, et au plus tard le 1er janvier 2016.
VersionsLiens relatifs Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.
Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-1.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse en application du septième alinéa de l'article R. 135-2, et au plus tard le 1er janvier 2016.
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Article R135-15 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1240 du 7 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°96-532 du 14 juin 1996 - art. 3 (V) JORF 16 juin 1996Le versement forfaitaire résultant de l'application du a du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de 35 % de l'effectif moyen des personnes effectuant leur service national légal pour l'année en cause.
Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.
VersionsLiens relatifsLe versement forfaitaire résultant de l'application du 5° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de l'effectif réel des personnes effectuant un volontariat civil pour l'année en cause notifié par les ministères concernés.
Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 114-3.
VersionsLiens relatifsI. - Les versements forfaitaires résultant de l'application des a à c du 2° de l'article L. 135-2, à l'exclusion des périodes mentionnées aux 1° et 8° de l'article L. 351-3 et des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés du régime général et du régime des salariés agricoles ayant bénéficié des allocations mentionnées aux b et c du 2° de l'article L. 135-2 du présent code, à l'exclusion de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'art. L. 5122-1 du code du travail, ou inscrits comme chômeurs sans être indemnisés.
Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par l'opérateur France Travail.
Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par l'opérateur France Travail.
II. - Le versement forfaitaire résultant de l'application du b du 2° de l'article L. 135-2, en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, est égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées à ce titre au cours de l'année en cause et du montant résultant de l'application du taux mentionné au troisième alinéa du I au salaire horaire minimum de croissance mentionné au même alinéa.
La fraction mentionnée au premier alinéa du présent II est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction du nombre de trimestres validés et non écrêtés à ce titre par les régimes concernés au cours de l'année en cause.
Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des indemnités horaires susmentionnées.Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
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Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R182-3-3)
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