Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 20/12/2016En vigueur depuis le 20 décembre 2016

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Article R162-53-2

Version en vigueur depuis le 24/04/2021Version en vigueur depuis le 24 avril 2021

Création Décret n°2021-491 du 21 avril 2021 - art. 1

Le représentant de la Haute Autorité de santé, le représentant des patients ainsi que le président de la commission mentionnée au V de l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession de médecins, désignés en application du IV du même article, n'ont pas voix délibérative.