Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/02/2022En vigueur depuis le 19 février 2022

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Article R162-63

Version en vigueur depuis le 19/02/2022Version en vigueur depuis le 19 février 2022

Modifié par Décret n°2022-195 du 17 février 2022 - art. 1

Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice principal.