Article R142-1
Version en vigueur depuis le 31 mars 2019
Modifié par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-199 du 23 mars 2018 - art. 4
Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-199 du 23 mars 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter de la prochaine désignation des membres des commissions de recours amiable et au plus tard le 31 mars 2019.
Jusqu'à cette désignation, les commissions de recours amiable des organismes du régime général se réunissent dans la formation suivante :
1° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;
2° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.