Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 16/05/2001En vigueur depuis le 16 mai 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R142-10-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Création Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.