Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/07/2006En vigueur depuis le 09 juillet 2006

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Article R162-57

Version en vigueur depuis le 02/01/2012Version en vigueur depuis le 02 janvier 2012

Modifié par Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5

Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance maladie prennent en charge les dépenses d'examens de biologie médicale, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés selon les modalités fixées à l'article R. 162-55.

Aucune demande de paiement ne peut être présentée aux intéressés.