Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/02/2018En vigueur depuis le 24 février 2018

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Article R162-34-7

Version en vigueur depuis le 23/04/2022Version en vigueur depuis le 23 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-597 du 21 avril 2022 - art. 1

A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation du comité économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements dans la limite prévue au II de l'article L. 162-23-5. Ce montant peut être différencié par catégorie d'établissements.

La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des établissements mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.