Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/02/2018En vigueur depuis le 24 février 2018

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Article R162-37-5

Version en vigueur depuis le 09/04/2017Version en vigueur depuis le 09 avril 2017

Création Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, ou radiation d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique de cette liste sont notifiées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables. Dans le cas de décisions portant refus d'inscription, la notification est faite dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande.