Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/07/2019En vigueur depuis le 08 juillet 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R162-1-4

Version en vigueur depuis le 20/10/1996Version en vigueur depuis le 20 octobre 1996

Création Décret n°96-925 du 18 octobre 1996 - art. 2 () JORF 20 octobre 1996

Les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes appelés à donner des soins à un patient auquel a été délivré le carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 (1) peuvent, avec l'accord du patient, avoir accès au carnet de santé de celui-ci.

Ils peuvent porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont respectivement applicables et sauf opposition du patient, les mentions et constatations figurant à l'article R. 162-1-2.

Les pharmaciens peuvent, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, et avec l'accord du patient, consulter le carnet de santé de celui-ci lors de la dispensation de médicaments.



Il s'agit de l'article L. 162-1-1, article qui a été abrogé par l'article 1 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004.