Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/03/1978En vigueur depuis le 31 mars 1978

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Article R161-19-14

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Création Décret n°2023-840 du 30 août 2023 - art. 5

Pour l'application de l'article L. 161-24, les bénéficiaires d'une pension de vieillesse qui résident en dehors des territoires mentionnés au même article sont informés, lors de chaque contrôle annuel visé par cet article, des différents moyens mis à leur disposition pour justifier de leur existence auprès de leur caisse de retraite, notamment de la possibilité de recourir au dispositif visé à l'article R. 161-19-15.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.