Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/12/2018En vigueur depuis le 01 décembre 2018

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Article R161-76-30

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Créé par Décret n°2018-864 du 8 octobre 2018 - art. 2

Chaque organisme certificateur transmet à la Haute Autorité de santé un bilan annuel commenté mentionnant, notamment, le nombre d'entreprises qu'il a certifiées, les activités concernées ainsi que le nombre de décisions de suspension et de retrait qu'il a prises.

L'organisme certificateur transmet à la Haute Autorité de santé, dans le délai d'un mois, tout document en lien avec la procédure de certification qu'elle lui demande.

Ces documents, la liste des entreprises certifiées et des organismes certificateurs sont tenus par la Haute Autorité de santé à la disposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'à celle du Comité économique des produits de santé.