Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2010En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

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Article R165-105

Version en vigueur depuis le 20/03/2025Version en vigueur depuis le 20 mars 2025

Création Décret n°2025-247 du 17 mars 2025 - art. 2

Lorsque la prise en charge d'un dispositif médical inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique est subordonnée à l'engagement de l'assuré de restituer ce dispositif à l'issue de son utilisation, cet engagement est enregistré dans le système d'information mentionné au III de l'article L. 165-1-8 du présent code, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2025-247 du 17 mars 2025.