Code de la sécurité sociale

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Article R162-144

Version en vigueur depuis le 19/04/2026Version en vigueur depuis le 19 avril 2026

Création Décret n°2026-288 du 17 avril 2026 - art. 1

Une protection périodique réutilisable s'entend de tout produit, à usage externe ou interne, destiné à absorber ou collecter les flux menstruels, pouvant être lavé ou stérilisé et utilisé à plusieurs reprises à cette fin.

Parmi les produits de protection périodique réutilisables, seules les coupes et les culottes menstruelles peuvent être prises en charge ou remboursées par l'assurance maladie en application de l'article L. 162-59.

Pour l'application de la présente section, l'exploitant s'entend de l'entreprise assurant la commercialisation ou la cession à titre gratuit sur le marché français des produits définis au présent article.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-288 du 17 avril 2026, à titre transitoire, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au plus tard au 31 décembre 2028, la prise en charge ou le remboursement des produits de protection périodique réutilisables en application de l'article 1er dudit décret sont subordonnés à leur distribution par le réseau des pharmacies d'officine.