Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/08/2008 au 03/09/2021En vigueur du 22 août 2008 au 03 septembre 2021

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Article R162-140

Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

Création Décret n°2024-1035 du 15 novembre 2024 - art. 3

Lorsqu'une séquence de prise en charge d'un bénéficiaire, prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 4012-1 du code de la santé publique, est achevée, la structure responsable de la coordination transmet à l'organisme local d'assurance maladie, au moyen du téléservice de facturation de l'assurance maladie, la part du montant à verser à elle-même et à chaque professionnel intervenant.

L'organisme local d'assurance maladie verse les sommes correspondantes à la structure responsable de la coordination ainsi qu'à chaque professionnel ou, le cas échéant, à son employeur. Elle calcule le montant de la participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8.