Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/11/2008En vigueur depuis le 03 novembre 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R178-22

Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

Création Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2

Le président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :

1° L'avis d'appel à candidatures mentionné à l'article L. 314-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai d'un mois à compter de sa publication ;

2° Un exemplaire de chaque contrat mentionné à l'article L. 314-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai d'un mois à compter de sa signature ;

3° Au plus tard le 30 juin, les réponses à l'enquête annuelle menée par la Caisse, portant notamment sur les actions, réalisées l'année précédente, financées par la dotation complémentaire, les montants attribués pour chaque action, le niveau de leur consommation effective par les services, la réalisation des objectifs fixés pour cette même année dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens et, le cas échéant, les modalités de limitation du reste à charge pour les usagers.

Le président du conseil départemental communique également à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, à sa demande, toute information nécessaire à l'exercice de sa mission de versement du concours mentionné à l'article R. 178-1 du présent code.

A défaut de transmission de ces documents dans les délais, la caisse peut suspendre le versement d'une partie du montant du concours à échoir.