Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article R135-17

Version en vigueur depuis le 07/04/2011Version en vigueur depuis le 07 avril 2011

Modifié par Décret n°2011-370 du 4 avril 2011 - art. 3

Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux articles de la présente section correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.