Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/2011En vigueur depuis le 01 mars 2011

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Article R173-4-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

Le régime compétent pour liquider la pension dans les conditions définies à l'article L. 173-1-2 est :

1° Le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu ;

2° Par dérogation au 1°, en cas d'affiliations simultanées à au moins deux des régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2, celui de ces régimes qui prend en charge les frais de santé mentionnés à l'article L. 160-8 ;

3° Par dérogation au 1° et au 2°, le régime compétent est, dans l'ordre de priorité suivant :

a) Le régime général, lorsque l'assuré a relevé ou relève de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et que, selon le cas :

-il justifie d'une durée d'assurance ou d'activité indépendante antérieure au 1er janvier 1973 et relevant des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 634-3, ou :

-il peut prétendre à une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 632-1, ou :

-il demande le service d'une fraction de sa pension en application de l'article L. 161-22-1-5 ;

b) Le régime général ou le régime des salariés agricoles, dans les conditions définies à l'article R. 173-3-1, lorsque l'assuré a été ou est affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, s'il peut prétendre à une pension de retraite en application de l'article L. 351-1-4 .

Lorsque l'incapacité permanente est reconnue par le régime des non-salariés agricoles, le régime compétent pour liquider la pension est le régime des salariés agricoles ou, si l'assuré n'a jamais relevé de ce régime au cours de sa carrière, le régime général ;

c) Le régime des salariés agricoles, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime, s'il justifie d'une durée d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles telle que définie aux articles L. 351-1 du présent code et L. 732-24 et L. 781-32 du code rural et de la pêche maritime, et qu'il a relevé au cours de sa carrière d'au moins un des autres régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 du présent code.


Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.