Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/12/2025En vigueur depuis le 24 décembre 2025

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Article R147-1-1

Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

Création Décret n°2023-1316 du 27 décembre 2023 - art. 1

Les directeurs des organismes d'assurance maladie informent les caisses primaires d'assurance maladie de toute pénalité prononcée à l'encontre des professionnels de santé ou des autres personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 exerçant dans leur ressort géographique commun, ainsi que de toute condamnation pénale ou ordinale prononcée à l'encontre de ces mêmes personnes et dont ils ont eu connaissance, dès lors que ces pénalités ou condamnations sont prononcées à raison de faits mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 162-15-1. Ils signalent également les recours dont ils ont connaissance contre ces mêmes pénalités ou condamnations.