Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/09/2000 au 26/06/2004En vigueur du 21 septembre 2000 au 26 juin 2004

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Article R174-16-4

Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9

Dans le cas où le montant de la dotation globalisée, de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'organisme chargé du versement règle, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes du tarif provisoire mentionné au IV bis de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles.