Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/07/1992En vigueur depuis le 03 juillet 1992

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Article R133-14-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1

Lorsque les sommes versées aux organismes chargés du recouvrement excèdent les sommes dont l'employeur était redevable, ces organismes l'en informent et lui indiquent les modalités d'imputation ou de remboursement.