Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2010En vigueur depuis le 31 décembre 2010

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Article R160-27

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15

Les opérations de gestion font l'objet d'une évaluation annuelle. Un bilan annuel de l'exécution des conventions conclues en application de l'article R. 160-26 est établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie, puis communiqué pour avis et observations à l'organisme délégataire. Le bilan définitif ainsi que les observations de l'organisme délégataire sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Les opérations de gestion peuvent donner lieu à un audit réalisé à l'initiative de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Les organismes auxquels sont confiées des opérations de gestion sont tenus de fournir à la caisse nationale mentionnée à l'alinéa précédent tous les documents nécessaires au contrôle et à l'évaluation des opérations de gestion.


Conformément à l'article 17-V du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, les dispositions de l'article R. 160-27 dans leur rédaction antérieure audit décret restent applicables aux conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et, pendant leur durée, aux relations entre les travailleurs indépendants concernés et les organismes conventionnés sous la réserve prévue au 1° dudit V.