Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R173-3-1

Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 novembre 2026

Modifié par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

Lorsqu'un assuré qui remplit les conditions d'incapacité permanente mentionnés à l'article L. 351-1-4 relève ou a relevé successivement ou simultanément du régime général de sécurité sociale et d'au moins un autre régime de base, son droit au bénéfice des dispositions prévues par cet article est apprécié par le régime au titre duquel a été reconnue l'incapacité permanente définie au I de cet article.

Lorsque l'assuré justifie d'au moins deux incapacités permanentes reconnues par au moins deux régimes, la caisse compétente pour apprécier le droit à retraite est celle du régime au titre duquel a été reconnu le taux d'incapacité le plus élevé. En cas d'identité des taux, la caisse compétente est celle du régime ayant reconnu le taux d'incapacité permanente en dernier lieu.


Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.