Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/03/2019En vigueur depuis le 02 mars 2019

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Article R165-85

Version en vigueur depuis le 02/03/2019Version en vigueur depuis le 02 mars 2019

Création Décret n°2019-147 du 27 février 2019 - art. 2

Le dispositif d'évaluation mentionné au II de l'article L. 165-1-4 peut être mis en œuvre sous forme d'enquête auprès des patients ayant recours ou ayant eu recours aux produits et prestations concernés.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définit les questions figurant dans l'enquête ainsi que les modalités de réponse. Cet arrêté précise également les conditions de mise en œuvre de chaque enquête et notamment :


-la personne morale publique ou privée responsable de la réalisation de l'enquête ;

-les obligations de participation des distributeurs à l'enquête ;

-les modalités de restitution des résultats de l'enquête aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


La personne morale responsable de la mise en œuvre de l'enquête est responsable du traitement de données à caractère personnel, au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle procède notamment aux formalités préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés prévues au chapitre IV de cette loi.