Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2013En vigueur depuis le 01 septembre 2013

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Article R145-38

Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.