Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

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Article R142-5

Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

Modifié par Décret n°2018-199 du 23 mars 2018 - art. 4

Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-199 du 23 mars 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter de la prochaine désignation des membres des commissions de recours amiable et au plus tard le 31 mars 2019.
Jusqu'à cette désignation, les commissions de recours amiable des organismes du régime général se réunissent dans la formation suivante :
1° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;
2° Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.