Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/07/1987En vigueur depuis le 24 juillet 1987

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Article R162-105

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Créé par Décret n°2022-1767 du 30 décembre 2022 - art. 1

I.-La déclaration des activités de télésurveillance médicale requise par l'article L. 162-51, également applicable, en vertu de l'article L. 162-1-23, aux activités bénéficiant d'une prise en charge anticipée, est adressée à l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se situe l'adresse administrative de l'opérateur de l'activité.

Elle est effectuée au moyen d'une téléprocédure dédiée.

II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, au moyen de la téléprocédure mentionnée au I, la complétude de la déclaration, il transmet le récépissé de la déclaration à l'opérateur de télésurveillance dans un délai d'un mois par tout moyen conférant date certaine à sa réception.