Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/02/2017En vigueur depuis le 01 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R162-1-14

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1

L'accès au service ne peut être autorisé, avant chaque consultation, qu'après vérification selon les procédures décrites dans les documents mentionnés à l'article R. 162-1-10, d'une part, de la validité de la carte de professionnel de santé ou du dispositif similaire mentionné à l'article R. 162-1-13 et, d'autre part, de la validité de la carte mentionnée à l'article R. 161-33-1 et présentée à cette fin par le patient.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.