Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/1990En vigueur depuis le 01 mai 1990

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Article R160-24

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2

Les frais mentionnés à l'article L. 160-8 ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux.