Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2013En vigueur depuis le 01 septembre 2013

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Article R146-7

Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

Créé par Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 4

Peuvent faire appel des décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres professionnels considérés de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, outre les parties intéressées, les organismes de sécurité sociale, le représentant de l'Etat dans le territoire, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de la Polynésie française, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture.