Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/12/2025En vigueur depuis le 25 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R163-20

Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1286 du 22 décembre 2025 - art. 1

La commission mentionnée à l'article R. 163-15 donne un avis, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, sur les documents suivants :

1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur la comparaison des médicaments de la même classe pharmaco-thérapeutique ou à même visée thérapeutique ;

Ces documents doivent notamment rappeler les références médicales opposables visées à l'article L. 162-12-15 et les spécialités génériques commercialisées figurant au répertoire mentionné à l'article R. 5143-8 du code de la santé publique ;

2° Des recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des médicaments.

La publication et la diffusion de tous les documents précités ne peuvent intervenir qu'après accord du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.