Les versements provisionnels dus par les entreprises exploitant ou distribuant des spécialités, dispositifs médicaux et prestations associées pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie qui, en application du I ou du II des articles L. 162-18 et L. 165-4, ont conclu une convention prévoyant le versement de remises sont ajustés ou supprimés dans les situations suivantes :
1° En cas de fusion ou d'absorption entre plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article :
- au titre de l'année civile de la fusion ou d'absorption, la nouvelle entité issue de la fusion ou l'entité absorbante acquitte des versements provisionnels dont les montants sont égaux à la somme de ceux des versements provisionnels qui auraient été dus par chacune des entreprises impliquées ;
- au titre des deux années suivantes, les versements provisionnels acquittés par la nouvelle entité ou l'entité absorbante sont calculés par référence à la somme des montants des remises dues par les entreprises impliquées, respectivement au titre de l'année précédant la fusion ou l'absorption et de l'année de cette opération, à laquelle est appliqué un taux de 95 %.
L'entité fusionnée ou absorbante fait parvenir sans délai au Comité économique des produits de santé les éléments justifiant de cette fusion ou absorption ;
2° En cas de scission d'une entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article :
- l'ensemble des versements provisionnels dus au titre du reste de l'année civile de la scission sont acquittés par l'une des entreprises issues de la scission que celles-ci désignent d'un commun accord ;
- les entreprises issues de la scission transmettent au Comité économique des produits de santé, au plus tard le 1er décembre de l'année de la scission et de l'année suivante, le montant estimé des remises conventionnelles qu'elles estiment dû au titre de l'année à venir, ainsi que les éléments justifiant cette estimation. Le Comité dispose du délai courant jusqu'au 31 décembre de l'année pour s'opposer le cas échéant à ces estimations en fixant les montants, autres, sur lesquels seront appelés, au taux de 95 %, les versements provisionnels à acquitter par chacune des entités ;
3° Lorsqu'une entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article cesse toute activité de commercialisation de spécialités, produits ou prestations faisant l'objet de remises conventionnelles et après que l'entreprise a fait parvenir au Comité économique des produits de santé les éléments justifiant de cette cessation :
- les versements provisionnels cessent d'être dus à compter de la première échéance de versement trimestriel suivant la date de la déclaration de la cessation effective d'activité ;
- aucun versement provisionnel n'est dû au titre des deux années civiles suivantes ;
4° En cas de transfert d'exploitation ou de distribution de spécialités, dispositifs médicaux et prestations associées faisant l'objet de remises conventionnelles :
- les montants des versements provisionnels à acquitter au titre de l'année de transfert demeurent inchangés ;
- les entreprises concernées transmettent au Comité économique des produits de santé, au plus tard le 1er décembre de l'année du transfert et de l'année suivante, le montant estimé des remises conventionnelles qu'elles estiment dû au titre de l'année à venir, ainsi que les éléments justifiant cette estimation. Le Comité dispose du délai courant jusqu'au 31 décembre de l'année pour s'opposer le cas échéant à cette estimation en fixant les montants sur lesquels seront appelés, au taux de 95 %, les versements provisionnels à acquitter par chacune des entités ;
5° Lorsqu'une entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article, qui n'est pas placée dans une situation mentionnée aux 1° à 4°, exploite, distribue ou procède à l'importation parallèle pour la première fois de spécialités, dispositifs médicaux et prestations associées faisant l'objet de remises conventionnelles :
- aucun versement provisionnel n'est dû au titre de cette première année civile ;
- l'entreprise concernée transmet au Comité économique des produits de santé, au plus tard le 1er décembre des deux années suivantes, le montant estimé des remises conventionnelles qu'elle estime dû au titre de l'année à venir, ainsi que les éléments justifiant cette estimation. Le Comité dispose du délai courant jusqu'au 31 décembre de l'année pour s'opposer le cas échéant à cette estimation en fixant le montant sur lequel seront appelés, au taux de 95 %, les versements provisionnels à acquitter par l'entreprise.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-395 du 22 mai 2026, les modalités prévues aux articles R. 166-1 à R. 166-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 30 décembre 2025 susvisée, sous réserve des dates et pourcentages que fixe ce II. Les entreprises exploitant ou distribuant des spécialités pharmaceutiques qui relèvent, pour le versement des remises conventionnelles dues au titre des années 2025 et 2026, du champ d'application des dispositions des articles R. 166-2 et R. 166-3 de ce code adressent au Comité économique des produits de santé les éléments mentionnés à ces articles au plus tard le 24 mai 2026, le délai d'opposition du Comité courant alors jusqu'au 31 mai 2026.