Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2025En vigueur depuis le 31 décembre 2025

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Article R145-14

Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

Modifié par Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 2

Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens, des chambres disciplinaires de première instance des autres ordres ainsi que les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres concernés doivent siéger au complet.