Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/08/2009En vigueur depuis le 22 août 2009

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Article R147-12-1

Version en vigueur depuis le 22/08/2009Version en vigueur depuis le 22 août 2009

Création Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 3

Peut faire l'objet d'une pénalité toute personne dont la responsabilité aura été établie dans la réalisation d'une fraude en bande organisée au sens de l'article R. 147-12 ou qui aura sciemment fourni les moyens de sa réalisation.