Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/09/2025En vigueur depuis le 06 septembre 2025

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Article R178-11

Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-885 du 3 septembre 2025 - art. 1

Le concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 fait l'objet d'acomptes mensuels versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la formule de calcul mentionnée à l'article R. 178-7. Ils correspondent à 90 % minimum du montant prévisionnel du concours. Ce dernier est calculé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en utilisant les données départementales annuelles définitives disponibles au 31 décembre de l'année précédente.