Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article R161-93

Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Création Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 1 () JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président du collège si la créance est l'objet d'un litige. Le président du collège suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la Haute Autorité.