Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/04/2022En vigueur depuis le 23 avril 2022

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Article R162-34-2

Version en vigueur depuis le 23/04/2022Version en vigueur depuis le 23 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-597 du 21 avril 2022 - art. 1

Le financement mixte mentionné à l'article L. 162-23-3 se compose :

1° De recettes issues, pour chaque séjour, d'un montant forfaitaire correspondant aux tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4, affecté le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 2° du I du même article ainsi que du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ;

2° D'une dotation forfaitaire dont le montant est calculé dans les conditions fixées à l'article R. 162-34-10.